FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49515  de  M.   Forissier Nicolas ( Démocratie libérale et indépendants - Indre ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4351
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5804
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  associations de jeunesse et d'éducation
Analyse :  scouts. homologation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'homologation des formations assurées par les associations de scoutisme dans l'encadrement des activités qu'elles organisent. Actuellement, sur les dix associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, six bénéficient d'une habilitation générale, les autres ne bénéficiant que d'une habilitation partielle. Ces dernières, et en particulier les Guides et Scouts d'Europe dont le sérieux des formations vient d'être attesté par une récente enquête de l'inspection du ministère de la jeunesse et des sports, souhaitent une homologation totale de leur formation. L'examen du projet de loi sur les activités physiques et sportives adopté le 22 juin n'ayant pas permis d'apporter de réponse précise à cette question, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Une réforme de l'habilitation des organismes dispensant la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs est actuellement en cours. En effet, les textes qui datent du 11 février 1977 demandent aujourd'hui une actualisation. L'instruction n° 00-036 JS du 1er mars 2000 pose le cadre de cette réforme et définit les critères pour la période transitoire à partir de l'année 2000. Une réflexion est actuellement conduite au sein de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, organe de concertation compétent en la matière. En conséquence, les nouvelles demandes d'habilitation seront examinées sur la base des critères retenus par Mme la ministre de la jeunesse et des sports au vu du travail et des analyses de la commission. En ce qui concerne l'encadrement des activités physiques et sportives en centres de vacances et de loisirs, les dispositions de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci devrait prendre en compte la spécificité de ces centres pour les activités physiques et sportives ne s'exerçant pas dans un environnement nécessitant des conditions particulières de sécurité.
DL 11 REP_PUB Centre O