FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49517  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union pour la démocratie française-Alliance - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  303
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime des micro-entreprises opéré par l'instruction fiscale 4G-2-99 du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que, lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes, c'est-à-dire 500 000 francs (HT), afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises auquel appartenaient notamment les entreprises relevant du secteur du bâtiment. Or, l'instruction fiscale précitée énonce, d'une part, que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent et, d'autre part, que, pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs (HT) et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logements ne dépasse pas 175 000 francs (HT). La question est alors de savoir si cette nouvelle doctrine s'applique exclusivement aux entreprises relevant du régime micro ou à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. En effet, une telle extension risquerait d'entraîner de graves conséquences financières et administratives, puisque la notion d'activité mixte influe sur la détermination des seuils des régimes d'imposition, d'exonération et de déduction de certains impôts et taxes. Par ailleurs, les entreprises du bâtiment seraient désormais contraintes de distinguer sur leurs factures les opérations appartenant à la catégorie des ventes de celles relevant de la catégorie des prestations de services. Elle lui demande de lui indiquer quelle interprétation doit être faite de cette instruction fiscale.
Texte de la REPONSE : La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 ne vaut que pour l'éligibilité au régime des micro-entreprises et à la franchise en base. Elle se justifie par le souci d'éviter une distorsion de concurrence entre les purs prestataires de services, qui ne peuvent relever de la franchise de TVA et du régime micro que si leur chiffre d'affaires n'excède pas 175 000 francs et ne bénéficient d'un abattement forfaitaire pour frais professionnels que de 50 %, et les autres artisans qui exercent une activité mêlant à la fois des prestations et de la vente. La complexité dans les règles de facturation qui est parfois évoquée permet en fait d'assurer une information claire des clients et un suivi du chiffre d'affaires de deux activités.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O