FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49535  de  M.   Blazy Jean-Pierre ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4343
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1250
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  lutte et prévention. stations-service. vente de boissons alcoolisées. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'insécurité routière. L'association Vie Libre, qui en qualité d'association d'éducation populaire combat les méfaits de l'alcoolisme, propose de décourager la conduite sous l'influence d'alcool, première cause d'accidents en France et dans l'Union européenne. Une première mesure consisterait à interdire la vente d'alcool dans tous les lieux de vente de carburants afin de ne plus associer conduite et alcool. Cette mesure serait, sur les autoroutes, de nature à empêcher la consommation d'alcool et peut-être de réduire le nombre d'accidents. De plus, on constate que l'ouverture nocturne des stations-service, notamment près des quartiers difficiles, permet le développement de l'alcoolisme chez les jeunes conducteurs. Ces mêmes stations-service ont un chiffre d'affaires nocturne plus important avec la vente d'alcool qu'avec la vente de carburants. C'est pourquoi il souhaite connaître les décisions qui peuvent être prises pour interdire la vente d'alcool dans les stations-service.
Texte de la REPONSE : La conduite sous l'empire d'un état alcoolique est un véritable problème de santé publique car elle constitue, avec la vitesse, la principale cause de mortalité sur les routes. La dernière campagne de communication contre l'insécurité routière portait sur la nécessité de désigner un conducteur sobre pour les retours de soirées : « celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ». Pour la première fois, elle a eu lieu simultanément dans deux autres pays : la Belgique et les Pays-Bas. Une interdiction totale de vente d'alcool dans les stations-service ne permettrait de remédier que de manière très incertaine au problème de l'alcool au volant et il ne serait d'ailleurs pas possible de l'édicter, en vertu du principe fondamental de liberté du commerce, institué par la loi des 2-17 mars 1791, et constamment réaffirmé par le Conseil d'Etat. Toutefois, une disposition prise par la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et transcrite à l'article L. 68 du code des débits de boissons prescrit l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant. Dès la création des premiers restaurants d'autoroutes en 1968, un régime plus restrictif que le code des débits de boissons a été instauré sur les autoroutes en matière de boissons alcoolisées. La vente de ces boissons y est en effet strictement encadrée. L'objectif est de concilier les impératifs liés à la sécurité routière avec le souci de promouvoir le tourisme et les produits régionaux. Les règles sont imposées par l'article 30 du cahier des charges-type de concession et prévues par l'article 21 du cahier des charges type des exploitations d'installations commerciales. S'agissant du réseau concédé, des instructions ont été adressées aux présidents de sociétés d'autoroutes leur rappelant les obligations des exploitants de ces installations. Ainsi, la vente d'alcool à emporter y est interdite, à l'exception de la vente de produits régionaux tels que vins de qualité provenant d'une région déterminée (VQPRD), vins de pays et eaux de vie réglementées. Les mêmes dispositions sont applicables aux aires de services en bordure des autoroutes non concédées. Ces dérogations sont assorties de conditions particulières. En effet, les alcools concernés doivent être vendus dans les établissements présentant les régions traversées et assurant la promotion des produits régionaux, et provenir d'une aire de production située dans le département du point de vente. De plus, ils doivent être présentés selon un conditionnement et dans un emballage qui dissuadent la consommation sur place, dans des rayons de vente nettement séparés des rayons de produits alimentaires. Par ailleurs, les dispositions précitées du code des débits de boissons relatives à l'interdiction de vente d'alcool à emporter de nuit s'appliquent également dans les stations-service situées près des quartiers auxquels fait référence l'honorable parlementaire. Si elles se révèlent insuffisantes, il est possible aux maires des communes concernées, dans le cadre des pouvoirs de police générale qui leur sont conférés par le code général des collectivités territoriales, de prendre des arrêtés municipaux restreignant la vente d'alcool dans ces établissements, en les motivant par le trouble à l'ordre public qu'elle est susceptible de générer.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O