FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49576  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4445
Réponse publiée au JO le :  14/01/2002  page :  178
Rubrique :  contributions indirectes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  bouilleurs de cru. droits de distillation. dégrèvements
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des récoltants de fruits bouilleurs de cru. La loi du 28 février 1923 avait accordé une franchise de 1 000 degrés d'alcool pur à tout récoltant de fruits, quelle que soit sa profession. Cette loi a été modifiée par divers textes, et notamment par la loi du 11 juillet 1953, les décrets du 13 novembre 1954 et par les ordonnances du 30 août 1960 ; peu de récoltants bénéficient de cette franchise. En effet, seuls les anciens bénéficiaires qui ont distillé au moins une fois durant la période du 1er septembre 1949 au 31 août 1952 et les exploitants agricoles à titre principal au cours de la campagne 1959-1960 ont toujours droit à cette franchise. C'est la nécessité de lutter contre l'alcoolisme qui a servi de prétexte à la suppression de cette franchise. Or les bouilleurs de cru, qui contribuent à l'entretien des ceintures vertes autour des communes rurales, à la conservation des anciennes variétés de fruits et à la transmission d'un savoir-faire faisant partie de la richesse culturelle de notre pays, ne produisent qu'à peine 0,1 % de l'alcool consommé, et l'alcool de fruits n'est pas le plus grand responsable de ce fléau. De plus, les restrictions apportées à la distillation en franchise ont entraîné un accroissement des importations d'alcool, ce qui porte préjudice au pays. Enfin, il convient de constater que dans de nombreux pays européens existent des dispositions plus favorables pour les bouilleurs de cru. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les récoltants de fruits qui veulent distiller une partie de leur récolte bénéficient de conditions plus favorables, et notamment s'il compte accorder une exonération partielle des droits de distillation.
Texte de la REPONSE : La suppression du privilège des bouilleurs de cru prévue dans l'ordonnance de 1960 a été décidée pour lutter contre l'alcoolisme. Les régimes dérogatoires existant dans d'autres Etats membres ne sont pas transposables en France. Aussi le Gouvernement n'envisage-t-il pas de rétablir l'allocation en franchise, ne serait-ce qu'à titre partiel. En l'état actuel de la réglementation, les petits propriétaires de vergers français conservent toutefois la faculté de faire distiller leurs fruits par un loueur d'alambic ambulant ou une distillerie en payant le droit de consommation sur l'alcool produit.
UDF 11 REP_PUB Alsace O