Texte de la REPONSE :
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L'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié relatif aux conditions d'entrée sur le territoire français prévoit que tout étranger souhaitant effectuer un séjour à caractère familial ou privé de moins de 3 mois doit présenter une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer son hébergement pendant la durée de son séjour en France. L'article 2-1 de ce même décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité publique (le maire, le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie) est chargée de certifier l'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'hébergement prévu pour l'étranger, figurant sur l'attestation d'accueil. L'hébergeant doit se présenter personnellement, devant l'une des autorités publiques précitées, muni des documents justifiant de son identité et de ses droits sur le logement où l'étranger sera accueilli. C'est pourquoi il lui est demandé de présenter d'une part son titre de propriété (ou le dernier avis d'imposition relatif à la taxe foncière) ou son bail de location (ou le dernier avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation) et d'autre part une facture récente d'eau ou d'électricité ou de téléphone qui permet d'écarter les demandes présentées par des sous-locataires et autres occupants sans titre. Les contrôles effectués par l'autorité publique chargée de certifier les attestations d'accueil sont donc limités à la vérification de la concordance entre les justificatifs présentés et les indications portées sur les attestations d'accueil. Il convient de rappeler que les contrôles relatifs aux conditions d'hébergement (salubrité et taux d'occupation du logement) ont été supprimés par la loi Reseda du 11 mai 1998 qui a abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement dont les modalités de délivrance ont été jugées trop contraignantes par le législateur.
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