FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49610  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4466
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5799
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. montant
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences négatives de la dualité du régime de versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires. Les dispositions de la loi n° 99-128 du 23 février 1999, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 99-709 du 3 août 1999, prévoient pour chaque sapeur-pompier volontaire remplissant les conditions de service la composition de l'allocation (une part forfaitaire et une part variable). Toutefois, sur décision des autorités d'emploi, les régimes d'allocation de vétérance plus favorables que celui instauré par la loi peuvent être maintenus pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 1998. Cette disparité est d'autant plus mal ressentie par les volontaires en activité que les montants versés sont relativement modestes, s'agissant de personnels s'exposant pour secourir leurs concitoyens. Il lui demande donc de lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur cette importante question, notamment si les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance seront réexaminées afin de les rendre davantage équitables.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences négatives de la dualité du régime de versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires. Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. En effet, les conditions de l'allocation sont apparues trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée. La part variable est calculée non seulement en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions mais aussi de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée, relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance, et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O