FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49626  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4466
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  4005
Date de changement d'attribution :  21/08/2000
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si ; suite de à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est envisagé de modifier les dispositions du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 concernant la procédure d'accès aux documents administratifs qui ne seraient plus en conformité avec cette loi. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs a été pris en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui, entre autres mesures, porte création de la commission d'accès aux documents administratifs. Telle que modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la loi du 17 juillet 1978 ouvre un droit étendu, quant aux modalités, à la liberté d'accès aux documents administratifs dont elle précise la définition. Le décret pris le 28 avril 1988, pour sa part, concerne la procédure ouverte aux usagers devant la commission d'accès aux documents administratifs en cas de refus de délivrance d'un document par une autorité administrative saisie d'une telle demande. En particulier son article 2 prévoit des délais (aux termes desquels sont susceptibles de naître des décisions implicites de refus, ou ouvrant la faculté de former un recours devant le juge administratif) dérogatoires avec le droit commun, qui était à cette époque de quatre mois et que la loi du 12 avril a ramené à deux mois. Mais il convient de remarquer que la loi nouvelle (article 21, 2e alinéa) a prévu la possibilité de fixer, dans les matières touchées par l'urgence ou la complexité, des délais dérogatoires à la règle des deux mois par décret en Conseil d'Etat. Dès lors qu'ils sont institués par un décret en Conseil d'Etat ou par un texte législatif, les délais dérogatoires préexistants à la date de la promulgation de la loi du 12 avril 2000 conservent leur pleine validité juridique. Le décret du 28 avril 1988 ayant été pris en Conseil d'Etat, sa validité juridique n'est pas remise en cause par les dispositions de la loi nouvelle et sa pérennité ne nécessite pas l'édiction d'un nouveau règlement. Pour autant un décret sera pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui concernera la tarification des documents délivrés dans les conditions de la loi du 17 juillet 1978. Ce décret permettra l'actualisation du tarif des copies délivrées sur support papier, fixé par l'arrêté du Premier minsitre du 29 mai 1980, et de prendre en compte le apports de la loi du 12 avril 2000 qui prévoit la délivrance de copies sur support informatique. Ce nouveau règlement sera encore l'occasion de préciser les éléments à prendre en compte pour le calcul desdits tarifs (hors coût d'acheminement postal), question qui a été l'objet depuis 1979 d'un contentieux important entre les services délivrant et les usagers.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O