Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Marché appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le calcul de la pension d'invalidité des exploitants agricoles. En effet, le montant de la pension d'invalidité d'un exploitant agricole est un forfait dont la base de calcul est restée inchangée depuis 1961, date de mise en place des pensions d'invalidité, alors que le système des cotisations, basé sur le revenu, a été modifié plusieurs fois. C'est pourquoi, sachant que la pension d'invalidité des salariés est basée sur le revenu, il lui demande s'il serait possible d'envisager une uniformisation des modes de calcul des pensions d'invalidité des salariés et des exploitants agricoles.
|
Texte de la REPONSE :
|
En application de l'article L. 372-8 du code rural, les exploitants agricoles peuvent prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité dès lors que leur état de santé entraîne une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole. Le montant forfaitaire servant de base au calcul des pensions d'invalidité a été fixé par le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 puis majoré par le décret n° 81-868 du 15 septembre 1981 qui l'avait fixé à 12 220 francs. Depuis cette date, il est revalorisé selon les mêmes modalités que les avantages d'invalidité et de vieillesse des salariés. Ainsi, au 1er janvier 2000, la pension d'invalidité était fixée à 22 774 francs pour inaptitude totale et à 17 633 francs pour inaptitude aux deux tiers. Les pensions d'invalidité servies aux salariés du commerce et de l'industrie sont effectivement calculées sur des bases plus avantageuses puisqu'elles le sont d'après le salaire annuel moyen revalorisé des dix meilleures années d'assurance. Il convient toutefois de souligner que la pension d'invalidité constitue pour le salarié un revenu de remplacement dans la mesure où celui-ci est, soit contraint de cesser son activité professionnelle, soit obligé de subir une déqualification entraînant une diminution de sa rémunération. En revanche, la forfaitisation de la pension d'invalidité des exploitants tient à la difficulté d'apprécier l'incidence de la diminution de la capacité de travail de l'exploitant sur le niveau de ses revenus. Cette pension présente un caractère de complément de revenu, l'exploitant pouvant continuer à mettre en valeur son exploitation avec l'aide de son conjoint ou d'un membre non salarié de sa famille voire d'une main-d'oeuvre salariée et cumuler ainsi les revenus de son exploitation avec sa pension dans la limite d'un plafond. En tout état de cause, le Gouvernement, conscient des problèmes que pose la modicité du montant de la pension d'invalidité servie tant par le régime de l'assurance maladie des exploitants que par celui de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, entend privilégier en priorité une réforme du régime de l'assurance contre les accidents du travail compte tenu de l'importance des risques professionnels auxquels sont exposés les exploitants. Un projet de loi ayant pour objet d'instaurer un véritable régime de sécurité sociale en matière d'assurance contre les accidents du travail doit être déposé prochainement sur le bureau des assemblées. Ce texte prévoit une forte revalorisation des prestations servies aux exploitants victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : outre le remboursement des soins de santé, la victime pourra prétendre au versement d'indemnités journalières et à l'attribution d'une rente en cas d'incapacité de travail totale ou partielle selon des modalités de calcul proches de celles retenus pour les salariés.
|