Texte de la REPONSE :
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Les membres des conseils ou comités des syndicats de communes, syndicats mixtes, communautés de communes, districts bénéficient des autorisations d'absence prévues par l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales pour se rendre à des réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune, et notamment les établissements publics de coopération intercommunale. Les dispositions de l'article L. 2123-1 n'ont pas été étendues aux membres de ces établissements qui n'exercent pas de mandat municipal. Le temps d'absence nécessaire pour l'exercice de leur mandat peut s'imputer sur le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient par ailleurs en application du décret n° 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures. Par ailleurs, les membres du conseil de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération, de la communauté d'agglomération nouvelle ou de la communauté de villes disposent d'un droit propre à des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les élus municipaux en application respectivement des articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5331-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 57, II de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
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