FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49691  de  M.   Braouezec Patrick ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4469
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7377
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  contrôle judiciaire. procédure. délais
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect par le ministère public des délais en matière de contrôle de la réalité du consentement des futurs époux. L'instruction générale relative à l'état civil précise que l'officier d'état civil doit informer le procureur de la République de « tout élément... qui laisserait supposer que le consentement au mariage ne serait pas réel et sérieux... ». Ce principe a été inscrit par la loi du 30 décembre 1993 à l'article 175-2 du code civil. Le procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours pour faire opposition au mariage ou surseoir à sa célébration. La durée de sursis ne peut excéder un mois. Le procureur de la République dispose ainsi au maximum d'un délai d'un mois et demi pour notifier sa décision aux intéressés et à l'agent d'état civil. Or, ces délais ne sont pas à l'heure actuelle respectés par le ministère public. En l'absence de réponse, l'officier d'état civil est tenu de célébrer le mariage. On peut alors redouter que les intéressés n'encourent une action en nullité de mariage, sur la base de l'instruction tardive de la saisine par l'agent d'état civil. L'observation stricte de ces délais est une exigence du respect de la liberté de mariage, de la rigueur et de la sécurité juridiques, requises par le travail des officiers d'état civil. La source de ces difficultés provient du principe contestable du contrôle a priori de la liberté fondamentale de se marier. L'action de nullité qui intervient après la célébration est plus protectrice de la liberté de se marier et n'est pas moins efficace dans la lutte contre les mariages de complaisance. Le motif de l'absence de consentement est difficile, voire impossible à déterminer avant qu'il ne soit donné, seul le comportement des époux après le mariage pouvant éventuellement le révéler. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions elle peut mettre en oeuvre, notamment au moyen d'instructions aux procureurs, pour que les délais d'une éventuelle opposition à mariage soient respectés par le ministère public.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la liberté matrimoniale est un principe fondamental, encore faut-il que les personnes qui s'unissent aient l'intention de conclure un véritable mariage. Tel n'est pas le cas des unions de complaisance contre lesquelles le ministère public doit lutter, puisqu'ils constituent un détournement de la loi. Le mécanisme résultant de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993, validé par le Conseil constitutionnel, concilie ces deux impératifs et l'action préventive a pleinement sa place dans ce dispositif. S'agissant du nécessaire respect des délais, cette exigence est rappelée dans le paragraphe 390 de la nouvelle instruction générale de l'état civil. Si des dépassements survenaient en pratique, ce dont au demeurant la Chancellerie n'a pas connaissance, il conviendrait de l'en informer.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O