FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49746  de  Mme   Benayoun-Nakache Yvette ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6230
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  contractuels. statut
Texte de la QUESTION : Mme Yvette Benayoun-Nakache attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des personnels non titulaires du ministère de la défense, et, en particulier, des personnes recrutées par un contrat à durée déterminée au titre de l'article 4 de la loi n° 84-16. En application de cette loi de titularisation, le comité technique de la défense a donné un avis favorable à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires dans lequel seront reversés, après examen, tous les personnels de catégorie B de l'ordre technique régis par le statut 49 embauchés avant le 13 juin 1983. Les organisations syndicales nous font savoir que le ministère de la défense a continué à recruter des personnels non titulaires au statut 49 puis, dans les établissements de la zone budgétaire, des personnels des catégories A et B au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, il semble que les personnels de catégorie B sont régis par l'instruction du 20 novembre 1988, qui ne donne aucune garantie statutaire. L'administration centrale ne semble pas non plus décidée à appliquer l'article 8 du décret n° 86-83 qui transforme, à l'occasion du premier renouvellement, les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. La situation est identique pour ceux recrutés en catégorie A. En conséquence, elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour qu'une requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée des personnels dits « 84-16 » intervienne et pour qu'une modification de la loi de titularisation, par changement de la date butoir, qui devrait permettre la titularisation de tous les non-titulaires exerçant les mêmes fonctions que les personnels titulaires, dans un statut existant de la fonction publique, soit entreprise.
Texte de la REPONSE : Le ministère de la défense a engagé un processus de titularisation en faveur des agents non titulaires recrutés avant le 13 juin 1983 selon les termes de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (dite loi « Le Pors »). Ce dispositif a abouti, s'agissant des agents contractuels techniques du niveau de la catégorie B, à la création du corps des techniciens de la défense. Depuis, de nouvelles règles ont été instituées pour le recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique. C'est ainsi que l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de l'occupation des emplois civils permanents de l'Etat par des fonctionnaires. Toutefois, l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat apporte une exception à ce principe. En effet, il autorise le recrutement d'agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions ou lorsque, pour les emplois du niveau de la catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Ces agents sont recrutés par contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Cette disposition législative s'oppose à ce que de tels contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI) à l'occasion de leur renouvellement. Par ailleurs, les services à caractère industriel ou commercial de l'Etat, dont l'activité est retracée dans les comptes de commerce, peuvent déroger à la règle de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et employer des agents contractuels pour occuper des emplois permanents. Aussi, un décret du 4 mai 1988 permet-il aux services du ministère de la défense qui présentent ce caractère, et à eux seuls, de recruter des agents sur la base de contrats à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, lorsqu'il est renouvelé, le contrat est réputé être à durée indéterminée. Ces agents non titulaires ne disposent pas, par nature, d'un statut stricto sensu. Néanmoins, il sont soumis à certaines dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de ladite loi. Enfin, si l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 permet à ces agents d'être employés aux termes d'un CDI, cette possibilité ne peut cependant pas s'appliquer à ceux qui ont été recrutés sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Dans ces conditions, il n'existe pas, dans le cadre juridique actuellement en vigueur, de dispositions permettant de requalifier en CDI les contrats des agents recrutés en zone budgétaire au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Cependant, le ministre chargé de la fonction publique et certaines organisations syndicales ont signé le 10 juillet 2000 un protocole d'accord d'une durée de cinq ans sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire, ce protocole concerne les agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), travaillant au sein d'un service public administratif, sous réserve qu'ils réunissent certaines conditions d'ancienneté de services. En effet, les intéressés doivent avoir été en fonction ou en congé, au sens du décret du 17 janvier 1986 précité, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date de signature du protocole, et avoir été employés pendant une durée au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Il est à préciser que cette dernière condition s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux opérations de recrutement. Pour la mise en oeuvre de ce protocole, toutes les voies ordinaires de recrutement pourront être utilisées. L'administration pourra, en outre, avoir recours à diverses modalités particulières telles que les concours spécifiques réservés aux agents de catégories A, B et C remplissant les conditions susmentionnées et l'accès direct dans les grades classés en échelle 2 de rémunération ou examens professionnels selon les fonctions exercées pour les agents exerçant des fonctions relevant de la catégorie C et remplissant les conditions précitées. Dans ces deux cas, aucune limite d'âge ne pourra être opposée aux candidats. Par ailleurs, en cas de création de nouveaux corps, le recrutement s'effectuera pour les agents concernés par le protocole, par intégration directe. Les dispositions législatives nécessaires à la mise en oeuvre du protocole signé le 10 juillet dernier seront déposées devant le Parlement au cours du présent trimestre, pour prendre effet dès 2001.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O