FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49783  de  M.   Gatignol Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  76
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  micro-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des micro-entreprises. L'instruction 4-G-2-99 du 20 juillet 1999 précise que la notion d'activité mixte s'applique aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais également les matériaux ou les matières premières dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Selon cette instruction fiscale, le régime de la micro-entreprise n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 francs (hors taxes), et si le chiffre annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture du logement ne dépasse pas 175 000 francs (hors taxes). Auparavant, les entreprises dont le seuil maximum relatif aux ventes n'excédait pas 500 000 francs, entraient dans le régime de la micro-entreprise. Il lui demande donc de lui préciser les modalités d'application de cette instruction fiscale qui paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes et de lui indiquer quelles sont les conséquences, tant fiscales que sociales, pour les entreprises, et en particulier dans le secteur du bâtiment.
Texte de la REPONSE : La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position, applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques, se justifie par le souci de permettre aux entreprises du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et qu'à ce titre les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O