Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1) Les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet échelonnement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, ainsi que par le coût budgétaire important que représente la réalisation de cette mesure. La jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite, peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique, ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer niquement sur ce point. Il fait en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique. 2) Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillets 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir six mois de service dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cet époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. 3) La protection juridique des militaires est un droit statutaire qui, par sa nature même, est le prolongement de leur mission au service de la collectivité, lorsqu'ils font l'objet de poursuites liées à l'exercice de leurs fonctions. Elle traduit la volonté de l'Etat de s'engager aux cotés d'un collaborateur lorsqu'il est injustement attaqué. Dans les faits, la mise en oeuvre de cette obligation devant le juge civil n'appelle pas d'observations particulières, l'Etat substituant dans tous les cas sa responsabilité à celle de son agent. Pour les militaires dont la responsabilité pénale est engagée à cause de faits survenus à l'occasion du service, l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires précise que « l'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire, dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Dans la pratique, cette protection se traduit par la prise en charge par l'Etat des honoraires et frais d'avocats des militaires poursuivis pénalement. Le refus de protection est exceptionnel et intervient lorsque, comme le prévoit la loi, les poursuites pénales trouvent leur origine dans des faits qui ont le caractère de faute personnelle. En cas de doute sur la nature de la faute, l'administration accorde la protection juridique en précisant au militaire demandeur que si, à l'issue du procès pénal, sa faute personnelle venait à être mise en évidence par le juge, elle serait alors fondée à lui demander, par une action récursoire, le remboursement de sommes qu'elle aurait engagées pour sa défense. Aujourd'hui, il n'existe pas de cas où la protection juridique aurait été refusée à un gendarme poursuivi à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle clairement établie. Les militaires de la gendarmerie ayant subi des préjudices moraux, physiques et matériels dans l'exercice de leurs fonctions, ont droit aux soins gratuits du service de santé des armées qui met également à leur disposition des médecins spécialisés, y compris, en cas de nécessité, pour un suivi psychologique. Les séquelles des agressions physiques ouvrent droit à des réparations pécuniaires au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Dans ces conditions, si un gendarme souhaite obtenir la réparation d'un préjudice qu'il estime non couvert par l'Etat, il lui appartient, dans la mesure où ses agresseurs ont été identifiés et arrêtés, de se constituer partie civile en se présentant à l'audience et de faire valoir ses prétentions devant le juge pénal. Dans ce cas, la protection juridique de l'Etat prendra la forme de conseils dispensés par les bureaux locaux du contentieux et des dommages. Il ne peut être fourni de défenseur aux frais de l'administration de façon systématique, car cette procédure devant le juge pénal est ouverte à tous les citoyens sans ministère d'avocat. Toutefois, le ministre de la défense se réserve le droit de décider de prendre en charge, le cas échéant, les honoraires et frais d'avocat, notamment lorsque les atteintes à l'intégrité physique d'un gendarme ou à son honneur sont d'une particulière gravité.
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