Texte de la QUESTION :
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M. Claude Billard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'un cadre minimal permettant aux communes de distinguer, à l'approche des élections municipales, entre les services qu'elles peuvent continuer de développer sur Internet, et ceux qui seraient susceptibles d'être assimilés à des dépenses électorales. Cette incertitude conduit actuellement de nombreuses communes à interrompre ou différer le lancement de services correspondant aux nouveaux besoins de participation à la vie locale liés au développement de cette technologie. L'existence d'une base légale de portée générale ne permet pas cependant de dégager une distinction pouvant jouer un rôle préventif dans cette matière nouvelle que constitue l'Internet. Une interprétation des articles 43 et 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication incite à penser que la qualité de communication audiovisuelle pourra être attribuée dans de nombreux cas par le juge de l'élection aux contenus diffusés via Internet par les municipalités. Or, l'article L. 52-I, alinéa 1 du code électoral précise que l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdit pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection. Enfin, au regard de l'alinéa 2 de l'article précité, il y a une prohibition de six mois pour toute imputation susceptible de promouvoir l'action de la gestion du maire. Mais cet alinéa ne définit que par défaut les contenus qui, à l'inverse de ceux visés par l'article L. 52-2, peuvent continuer à être développés. Devant de telles incertitudes, il serait nécessaire d'indiquer avec précision, en fonction du contenu, ce qui pourrait relever de la catégorie de propagande électorale. Si la circulaire ministérielle, support traditionnel pour faciliter l'interprétation des textes par les différents échelons des pouvoirs publics semble peu adaptée, l'Internet a inventé de nouveaux instruments de régulation participative comme les FAQ (frequently asked question) qui font émerger des codes de bonne conduite. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable d'inciter la commission des comptes de campagne, dans l'hypothèse où cette dernière ouvrirait son propre site, d'y inclure une fonction d'observatoire des pratiques de communication municipale sur Internet qui exercerait une action de veille sur le réseau et pourrait formuler des recommandations à l'usage des élus.
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Texte de la REPONSE :
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La question de l'honorable parlementaire évoque deux points différents, celui de la communication des collectivités locales sur des sites internet et celui de la propagande des candidats sur des sites du même type. La logique de notre législation conduit à bien distinguer les deux aspects, une collectivité locale ne devant pas, par les moyens publics, venir en aide à un candidat ou une liste de candidats. S'agissant de l'intervention éventuelle des collectivités locales dans les campagnes électorales, le code électoral édicte deux interdictions de portée différente. La première résulte du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 qui prohibe tout financement d'une campagne électorale par une personne morale. La seconde découle du deuxième alinéa de l'article L. 52-1, auquel fait référence l'auteur de la question, par lequel sont prohibées, six mois avant le premier jour du mois d'une élection, les campagnes publicitaires tendant à vanter la gestion ou les réalisations d'une collectivité locale. Pour cette interdiction, peu importe le support utilisé. En dehors de ce contexte, c'est le principe de liberté de communication, dérivé du principe de liberté de la presse, rappelé par l'article L. 48 du même code, qui prévaut. Il découle de ce qui précède que c'est le contenu même de la communication qui permet de définir si celle-ci entre ou pas dans le champ de la prohibition précitée, lequel est défini relativement restrictivement. Par ailleurs, le dispositif du code électoral a vocation à s'appliquer à des élections aussi différentes par leur nature et leurs enjeux que des élections législatives, européennes ou municipales, qu'elles soient générales ou partielles. On ne peut donc qu'être prudent quant aux sollicitations tendant à l'élaboration d'une sorte de catalogue officiel où figurerait ce qui est autorisé et ce qui est interdit alors même que cette analyse ne peut relever que de cas d'espèce, tout en s'inspirant du principe simple de neutralité des moyens publics. S'agissant des restrictions apportées à la propagande des candidats, l'auteur de la question fait référence au premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection, interdit à des fins de propagande électorale, tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Le législateur, dans cette période précédant immédiatement une élection, a souhaité donner un champ très large à l'interdiction de la publicité commerciale des candidats sur l'internet mais elle ne s'oppose nullement à ce que des candidats utilisent des sites de partis politiques ou créent leurs propres sites sur l'internet. Bien évidemment, le caractère de propagande d'un site ouvert par un candidat ou mis à sa disposition par un parti n'appelle pas les mêmes réserves que celui ouvert par une collectivité locale, puisqu'il est a priori financé par des recettes qui peuvent être légalement affectées à des dépenses électorales. La conséquence pratique de ce constat réside dans le fait que le coût de ce support de communication doit être retracé par le compte de campagne du candidat, soit qu'il dispose des pièces justificatives de la dépense (par exemple, des factures payées à un prestataire) soit qu'il estime l'avantage matériel qui lui a été consenti. Pour ce qui est de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, son rôle est défini par l'article L. 52-15 du code électoral et par la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Ce texte lui permet d'intervenir directement dans les campagnes relatives aux élections puisqu'elle examine tous les comptes de campagne à l'exception de ceux déposés par les candidats à l'élection du Président de la République, où cette compétence est exercée par le Conseil constitutionnel. Elle intervient de façon nettement moins directe dans le contrôle de l'activité des partis et groupements politiques puisqu'elle ne contrôle alors que la régularité du dépôt de leurs comptes. En revanche, aucune disposition légale ne prévoit que cette commission puisse jouer un rôle dans la communication des collectivités locales. Mais bien évidemment la commission peut, à sa convenance, émettre les recommandations qu'elle estimerait les plus judicieuses à l'adresse des élus qui souhaiteraient disposer d'une information adaptée et actualisée sur des questions en rapport avec ses compétences.
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