FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49878  de  M.   Morange Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4637
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  307
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  vignes. dépenses d'amélioration. déduction
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les plantations de vigne et, particulièrement sur la différence fondamentale qui existe entre celles qui interviennent suite à l'achat de droits de plantation ou de leur octroi par l'Etat, et celles qui utilisent des droits de plantation provenant d'arrachage effectué sur la même exploitation. Dans le premier cas, les travaux entraînent un accroissement de la valeur de la propriété agricole et constituent une amélioration rentable. Cependant, dans l'autre situation, il s'agit de maintenir l'activité du vignoble et de conserver l'outil de travail. Les frais d'arrachage et de replantation de vignes constituent donc dans ce cas des dépenses répétitives et non rentables pour le propriétaire exploitant ou bailleur. Dans sa réponse à la question écrite n° 29263 (du 3 mai 1999), M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les frais d'arrachage et de replantation de vignes constituent des dépenses d'amélioration rentables au sens de l'article 31 du code général des impôts. C'est pourquoi il lui demande les références de l'arrêt du Conseil d'Etat relatif à un arrachage suivi de replantation d'une parcelle de même superficie sur la même exploitation.
Texte de la REPONSE : La qualification des dépenses d'amélioration rentables donnée par l'administration aux frais d'arrachage et de replantation de vignes est notamment fondée sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, telle qu'elle résulte d'un arrêt du 23 mars 1984 (requête n° 36365, plénière), par lequel la Haute Assemblée a considéré que constituent des travaux d'amélioration rentables, au sens de l'article 31 du code général des impôts, ceux dont la réalisation entraîne une augmentation de la valeur de la propriété agricole.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O