FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4987  de  Mme   Touraine Marisol ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3515
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  696
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  conséquences. pensions alimentaires
Texte de la QUESTION : Mme Marisol Touraine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le niveau de prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale appliqué aux personnes divorcées versant une indemnité à leur ancien conjoint. Le système de prélèvement à la source, dont les mérites ne sont plus à démontrer en règle générale, trouve là une de ses limites : en effet, pour les couples dont le divorce a été prononcé antérieurement à 1991 ou 1995, la clé de répartition a été fixée sans tenir compte de ses charges. Il est exact que l'évolution depuis leur instauration tend à modifier l'équilibre de cette répartition au détriment de la personne assujettie, ce qui peut aboutir à une réelle difficulté, notamment pour les revenus faibles et moyens. Elle lui demande donc de prendre en compte cette situation et de lui préciser ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les revenus d'activité et de remplacement sont soumis à la CSG et à la CRDS quelle que soit leur utilisation. Par ailleurs, le législateur n'a pas souhaité intégrer en tant que telles les indemnités compensatoires et les pensions alimentaires dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, eu égard à leur nature de réparation ou de secours. Dans ces conditions, minorer les revenus soumis à CSG et à CRDS de la fraction correspondant au montant de la pension alimentaire ou de l'indemnité compensatoire contreviendrait au principe selon lequel les revenus sont assujettis à ces contributions quelle que soit leur affectation. De surcroît, l'application du système de déduction préconisé par l'honorable parlementaire impliquerait que la personne redevable d'une indemnité compensatoire ou d'une pension alimentaire non seulement justifie auprès de l'organisme chargé de précompter la CSG (employeurs, caisse de retraite) qu'elle en est bien redevable, depuis quelle date, pour quel montant et pour quel bénéficiaire, mais également qu'elle justifie régulièrement du versement de la pension alimentaire ou de l'indemnité compensatoire au bénéficiaire. Outre l'extrême complexité qui en résulterait tant pour l'organisme chargé du précompte que pour le débiteur et le bénéficiaire de la pension, la transmission de telles informations ne manquerait pas de poser des problèmes pratiques et éthiques. Enfin, l'augmentation du taux de la CSG, intervenue à compter du 1er janvier 1998, ne peut avoir pour effet de modifier, aux dépens des personnes débitrices de pensions alimentaires, la répartition des charges dans la mesure où est intervenue, simultanément, une baisse du taux de la part salariale de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, pour un salarié relevant du régime général, l'augmentation de 4,1 points du taux de la CSG est plus que compensé par la baisse de 4,75 points du taux de la cotisation salariale d'assurance maladie.
SOC 11 REP_PUB Centre O