Texte de la QUESTION :
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M. Alain Veyret appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des agriculteurs pluriactifs. Certains exploitants agricoles, du fait de revenus insuffisants de par leur activité principale, cherchent, par nécessité, à se diversifier en accomplissant des activités complémentaires. De ce fait, bien que souscrivant une assurance obligatoire auprès de la MSA, au titre de leur activité principale, ils doivent en outre faire face à des cotisations supplémentaires par exemple à l'assurance maladie des artisans. Il apparaît qu'une telle obligation constitue un frein réel à une diversification des petits exploitants agricoles. Se trouve ainsi posé le problème de l'absence d'un véritable statut de « pluriactif rural », statut qui pourrait permettre le maintien, voire même la création d'emplois dans nos espaces ruraux aujourd'hui en voie de dévitalisation tout en favorisant l'installation de jeunes « agriculteurs pluriactifs » sur des exploitations qui, à elles seules ne pourraient assurer un revenu décent. Il lui demande donc s'il entend conduire une réflexion sur ce thème afin d'adapter notre réglementation à l'évolution de notre monde rural, ceci dans le but de favoriser le maintien d'activités et donc de population dans ces espaces.
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Texte de la REPONSE :
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En application de la réglementation en vigueur, l'affiliation à un régime de protection sociale s'effectue en fonction de l'activité professionnelle exercée. Cela résulte de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle. Ainsi, conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1979 complétée par la loi du 9 juillet 1984, les personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles doivent être affiliées et cotiser en assurance maladie auprès de chacun des régimes dont relèvent ces activités. Ces règles évitent les disparités dans la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes tirant leurs revenus de plusieurs activités professionnelles et celles dont les revenus proviennent de l'exercice d'une seule activité. Mais les droits à prestations maladie sont évidemment ouverts dans un seul régime, celui correspondant à l'activité principale des intéressés. Outre les mesures de simplification des règles d'assujettissement et d'amélioration des prestations intervenues en faveur des pluriactifs en application des articles 67 et 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, des avancées plus récentes résultant de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ont également permis de favoriser l'exercice de la pluriactivité. Ainsi, l'article 42 de la loi du 1er février précitée prévoit un aménagement du système des cotisations minimales d'assurance maladie des pluriactifs qui permet à ces derniers de bénéficier d'une réduction desdistes cotisations. Cette disposition vise à éviter que les pluriactifs soumis à des cotisations minimales en assurance maladie, soient, à revenus globaux équivalents, pénalisés au niveau du montant de leurs cotisations sociales par rapport aux monoactifs. De plus, afin de simplifier les démarches administratives du pluriactif en matière de protection sociale, l'article 43 de la loi du 1er février 1995 susvisée, offre aux pluriactifs la possibilité de choisir pour la gestion de toute ou partie de leur protection sociale, une caisse de rattachement qui ne soit pas obligatoirement celle de leur activité professionnelle principale. Ce libre choix s'exerce cependant sous réserve de conventions conclues entre les caisses concernées. Le décret n° 97-362 du 16 avril 1997 détermine les modalités d'application de ce dispositif de caisse pivot. Cette disposition permettra ainsi aux pluriactifs qui le souhaitent d'avoir un seul interlocuteur. Par ailleurs, des réflexions sont en cours sur la mise en place d'un régime d'assurance maladie universelle.
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