Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème soulevé par l'aménagement du régime des micro-entreprises, opéré par l'instruction fiscale 4 G-2-99 en date du 20 juillet 1999 qui a supprimé le régime du forfait et relevé les seuils d'application du régime micro et de la franchise de TVA. La suppression du régime du forfait paraît remettre en cause la doctrine administrative relative aux activités mixtes, applicable sous l'empire de ce régime, qui prévoyait que lorsque l'entrepreneur fournissait non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il était chargé d'exécuter, il convenait de retenir le seuil maximum relatif aux ventes (c'est-à-dire 500 000 F HT) afin de déterminer si l'entrepreneur entrait dans le champ d'application du régime micro-entreprises. Appartenaient notamment à cette catégorie les entreprises relevant du secteur du bâtiment. Or, l'instruction fiscale précitée énonce que la notion d'activité mixte s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent. Ce texte précise ensuite que pour cette activité, le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'excède pas 500 000 F HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 175 000 F HT. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée de cette nouvelle évolution, qui si elle s'appliquait à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, entraînerait pour certaines d'entre elles de graves conséquences financières et administratives.
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Texte de la REPONSE :
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La précision exposée dans l'instruction fiscale 4 G-2-99 indique que les entreprises du bâtiment ne sont éligibles au régime des micro-entreprises et à la franchise en base de TVA que si leur chiffre d'affaires global n'excède pas 500 000 francs, la part relative aux seules prestations de services ne dépassant pas 175 000 francs. Cette position, applicable au seul régime des micro-entreprises compte tenu de ses caractéristiques, se justifie par le souci de permettre aux entreprises du bâtiment de bénéficier en plus grand nombre du régime simplifié des micro-entreprises et de l'abattement pour charges professionnelles de 70 % sur la part de leur chiffre d'affaires constituée par la revente de matériaux, qui est parfois importante. Il est en effet rappelé que les travaux immobiliers constituent, sur un plan juridique, des prestations de services et qu'à ce titre les entreprises du bâtiment ne devraient être éligibles au régime des micro-entreprises que si leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas 175 000 francs, un abattement pour frais limité à 50 % s'appliquant dans ce cas. L'analyse évoquée par l'auteur de la question est donc totalement favorable aux entreprises du bâtiment.
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