FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49949  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4633
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5518
Date de changement d'attribution :  28/08/2000
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  marine
Analyse :  officiers mariniers quartiers-maîtres. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des officiers mariniers quartiers-maîtres en retraite et de leurs veuves. En effet, ces derniers demandent une attribution de la majoration pour enfants aux retraités proportionnels d'avant le 1er décembre 1964 et demandent également que le minimum de la pension de réversion soit au moins égal à celui prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils veulent aussi que les veuves allocataires obtiennent une pension de réversion et que la situation des officiers mariniers s'améliore (soit une augmentation de la grille de l'échelle de solde n° 3, une application à tous de l'échelon après vingt-cinq ans de service, la transformation de l'échelon exceptionnel des maîtres principaux en échelon de carrière après vingt-neuf ans de service et le rattrapage du décalage indiciaire qui existe entre les agents de la catégorie B de la fonction publique et les officiers mariniers classés à l'échelle de solde n° 4 [hors majors]). Enfin, ils réclament l'intégration d'une indemnité dans la solde de base. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre en compte leurs requêtes.
Texte de la REPONSE : Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1) Le code des pensions civiles et militaires, qui a pris effet le 1er décembre 1964, accorde à tous ses ressortissants retraités à partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, précisé par l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions de ce code, aux seules personnes retraitées à compter du 1er décembre 1964. Cet avantage, susceptible d'être versé à l'ensemble des personnes radiées des cadres avant le 1er décembre 1964, concernait non seulement les militaires, mais également les fonctionnaires. Aussi, compte tenu du coût budgétaire d'une telle mesure, elle ne peut être envisagée. Il convient cependant de rappeler que les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir, au moment de la liquidation de leur deuxième pension, le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. De plus, les anciens militaires retraités proportionnels avant 1964 qui ont repris une activité dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 % de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. 2) Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit en son article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Le troisième alinéa du même article indique que cette pension, compte tenu de l'ensemble des ressources perçues, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ». Selon les articles D. 19-2 et suivants du code précité, ce droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de ces deux allocations. Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite la personne à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont elle a bénéficié au cours de l'année civile précédente. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution durant cette période des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. Il ressort de ces dispositions que l'attribution du montant minimum requiert une étude particulière pour chaque cas. C'est pourquoi il ne peut être procédé à un versement systématique de ce montant minimum. 3) Au terme des dispositions de l'article 11 (2/) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, des allocations annuelles sont accordées aux veuves non remariées de militaires et de fonctionnaires civils qui n'ont pu prétendre à pension avant le 1er décembre 1964, mais qui remplissent les conditions moins restrictives désormais retenues par l'article L. 39 du code des pensions. En instaurant ce régime, le législateur avait marqué sa volonté d'atténuer la différence de traitement existant entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1964. Le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. Ce taux a été porté à 3,6 % depuis le 1er juillet 1982. Parallèlement, l'indice retenu pour le calcul de l'allocation est passé de l'indice 100 à l'indice majoré 204, et la valeur du point est passée à 334,19 au 1er décembre 1999. Toutefois, afin d'assurer à l'ensemble des veuves titulaires d'allocations des prestations aussi élevées que des pensions de réversion, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a relevé le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 % à compter du 1er janvier 1998. 4) Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit « protocole Durafour ») ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures indiciaires arrêtées dans le cadre de cette transposition avaient comme objectif prioritaire le maintien de l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble de la fonction publique. Dans ce cadre, les sous-officiers échelles n° 2 et n° 3 ont pu bénéficier d'une augmentation indiciaire de 5 à 7 points. L'augmentation de l'indice pour l'échelle n° 3 n'est pas envisagée, car une modification de cette échelle de solde déséquilibrerait les indices des échelles de solde n° 2 et n° 4 et aurait des répercussions sur l'ensemble de la grille de la fonction publique. 5) S'agissant de la création d'une mesure visant à étendre l'échelon indiciaire « après vingt-cinq ans de service » à tous les officiers mariniers, elle aurait pour conséquence de remettre en cause les dispositions du protocole Durafour. 6) Quant à la transformation de l'échelon exceptionnel des maîtres principaux en échelon normal, cette mesure n'est pas envisageable, car l'échelon exceptionnel vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. 7) L'indice le plus élevé des majors des équipages de la flotte et des majors des ports étant fixé à l'indice brut terminal 612, il se situe au même niveau que celui de la catégorie B-type des fonctionnaires civils de l'Etat, après mise en oeuvre des dispositions du protocole Durafour. Ces deux catégories d'agents de l'Etat connaissent donc une perspective indiciaire d'égal sommet. 8) Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non-officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O