FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50000  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4652
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7199
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  jugements
Analyse :  copie exécutoire. délivrance. coût
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une pratique de la DGI consistant pour cette dernière à la possibilité de réclamer le paiement des droits sur une condamnation qui n'est pas définitive. En effet un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 janvier 2000 prononce le divorce sur conversion de séparation de corps de deux époux, condamne le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire de 1 million de francs. Le mari décide de faire appel en particulier du chef de la prestation compensatoire. Or, il ne peut pas obtenir l'expédition dudit jugement ni même une simple copie parce que la recette principale des actes judiciaires exige le règlement d'une somme de 51 370 francs pour procéder à la formalité de l'enregistrement. Il paraît tout à fait anormal que la DGI puisse réclamer le paiement de droits sur une condamnation qui n'est pas définitive et que, au surplus, elle empêche le justiciable de faire appel en s'opposant à la délivrance de toute copie ou expédition de la décision avant l'exécution de la formalité. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position sur cette situation et comment elle entend y remédier.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'en application des articles 653-2-1/ et 1701 du code général des impôts, les décisions de l'ordre judiciaire sont, lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, enregistrées dans le délai d'un mois à compter de leur date. Ces droits doivent être acquittés solidairement par les parties au jugement que la décision soit définitive ou non. En effet, la décision judiciaire détermine les droits des parties et conserve son autorité tant qu'elle n'a pas été infirmée par une juridiction supérieure. Aucune copie ou expédition ne peut être délivrée avant le paiement de ces droits comme le précise l'article 862 du code général des impôts. De même, lorsque les parties tardent à régler les droits d'enregistrement, la décision, qui ne peut être signifiée, ne peut pas être exécutée et les délais de recours ne peuvent commencer à courir. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif au seul profit des jugements de divorce. Les parties peuvent toutefois préciser dans leur demande en justice que la charge des droits soit précisée dans la décision, ce qui permet à l'une d'entre elle en cas d'inexécution, de saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande de référé-provision pour imposer à l'autre partie de payer les droits en faisant l'avance nécessaire.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O