Texte de la REPONSE :
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Le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte comporte dessaisissement des communes qui en sont membres. Celles-ci ne peuvent plus intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans le domaine des compétences transférées. Elles ne peuvent donc octroyer des subventions à des associations dont l'objet social s'inscrit dans le champ de ces compétences, puisque les concours financiers à des associations constituent des moyens contribuant à l'exercice de compétences bien définies. L'attribution de telles subventions constituerait une entorse au principe d'exclusivité qui régit tous les groupements de coopération. Toutefois, au sein d'un groupe de compétences déterminé, comme « l'aménagement » ou « l'environnement », cité par l'honorable parlementaire, les communes peuvent décider de ne pas transférer l'intégralité de leurs missions. Dans ces conditions, sous réserve que la ligne de partage entre les compétences transférées au groupement et les compétences conservées par les communes soit claire, l'octroi de subventions aux associations est légal si les missions de ces associations se rattachent à des compétences que les communes ont conservées.
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