FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50006  de  M.   Thien Ah Koon André ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4650
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5801
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  aménagement de l'espace. compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Thien Ah Koon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. Cette loi, relative à l'intercommunalité, incite les communes à se regrouper au sein d'établissements publics de coopération intercommunale pour exercer à un niveau « pertinent » un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles énumérées par le code général des collectivités territoriales. Conformément à cette loi, les communes délèguent donc certaines de leurs compétences (comme l'aménagement et l'environnement par exemple) à des organismes de coopération intercommunale. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser si les communes peuvent continuer d'accorder des subventions aux associations (de type loi « 1901 ») qui exercent leurs activités dans les mêmes secteurs de compétence que ceux des organismes de coopération intercommunale.
Texte de la REPONSE : Le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte comporte dessaisissement des communes qui en sont membres. Celles-ci ne peuvent plus intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans le domaine des compétences transférées. Elles ne peuvent donc octroyer des subventions à des associations dont l'objet social s'inscrit dans le champ de ces compétences, puisque les concours financiers à des associations constituent des moyens contribuant à l'exercice de compétences bien définies. L'attribution de telles subventions constituerait une entorse au principe d'exclusivité qui régit tous les groupements de coopération. Toutefois, au sein d'un groupe de compétences déterminé, comme « l'aménagement » ou « l'environnement », cité par l'honorable parlementaire, les communes peuvent décider de ne pas transférer l'intégralité de leurs missions. Dans ces conditions, sous réserve que la ligne de partage entre les compétences transférées au groupement et les compétences conservées par les communes soit claire, l'octroi de subventions aux associations est légal si les missions de ces associations se rattachent à des compétences que les communes ont conservées.
NI 11 REP_PUB Réunion O