FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50012  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4635
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1943
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  images de violence. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les dangers réels que peut engendrer la télévision en diffusant des scènes de violence. Personne ne conteste que ces images se multiplient, alors que, de l'avis de nombreux experts, elles compromettent l'équilibre psychique des enfants et des adolescents qui, souvent, sont abandonnés devant le poste familial et privés des repères qui pourraient éventuellement leur permettre de supporter sans danger les images qui leur sont quotidiennement proposées. La signalétique peut certes aider les parents responsables à censurer les émissions dangereuses pour la santé mentale de leurs enfants mais elle reste sans effet sur le comportement des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Il paraît en outre difficile de penser qu'elle est utilisée de façon systématique par les téléspectateurs... Sans doute doit-elle être complétée : il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les projets du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire sur les dangers que peut comporter pour le jeune public la représentation de la violence à la télévision. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. Elle établit que les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent pas être mis à disposition du public, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion ou par tout autre procédé technique approprié que les mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre. La loi du 1er août 2000 portant modification de la loi du 30 septembre 1986 renforce les pouvoirs de contrôle de l'instance de régulation sur le contenu des programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle et se prononce sur la nécessité de caractériser davantage la signalisation des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral, des mineurs en rendant obligatoire l'affichage d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle veille également à ce que ces programmes ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. En outre, dans la mesure où ces programmes sont susceptibles de nuire « gravement » aux mineurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller à ce qu'ils ne soient pas mis à disposition du public. Si la loi prévoit ainsi un renforcement du contrôle exercé par l'instance de régulation sur le contenu des programme diffusés, l'efficacité de ce système repose en définitive sur une responsabilité partagée entre les diffuseurs, l'instance de régulation et les parents et adultes ayant autorité sur les enfants. Pour sa part, le Gouvernement s'attache à favoriser les conditions d'une participation de l'ensemble des acteurs sociaux à ce processus de sensibilisation.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O