Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 18 des statuts-types des sociétés coopératives agricoles fixe les modalités de remboursements des parts sociales pendant la durée de la société. Le décès d'un titulaire de parts sociales est une des causes de réduction du capital prévues à l'article 14 des statuts-types, sans que des modalités particulières de remboursement des parts annulées ne soient spécifiquement prévues. Il y a lieu d'en déduire que les modalités de l'article 18 sont applicables à cette hypothèse. En application de l'article 18 précité, le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues, le délai de remboursement ne pouvant, en tout état de cause, dépasser le délai de 10 ans. Il ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer ce délai, sa décision, selon la jurisprudence, devant être fondée sur la nécessité d'éviter une préjudice au bon fonctionnement de la société. Il lui appartient donc, à la date du retrait de chaque associé, d'apprécier si le remboursement immédiat du capital social porterait ou non un préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
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