Question N° :
50040
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de
M.
Lenoir Jean-Claude
(
Démocratie libérale et indépendants
- Orne
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QE
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Ministère interrogé : |
agriculture et pêche
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Ministère attributaire : |
agriculture et pêche
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Question publiée au JO le :
14/08/2000
page :
4767
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Réponse publiée au JO le :
01/01/2001
page :
39
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Rubrique :
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bois et forêts
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Tête d'analyse :
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exploitants
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Analyse :
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formalités administratives. simplification
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité de simplifier les modalités de cotisations de certaines professions agricoles au Fonds de formation de leurs salariés, le FAFSEA. A l'heure actuelle, en effet, si la MSA est désignée comme tiers encaisseur pour tous les contrats à durée déterminée, ce n'est pas le cas s'agissant des contrats à durée indéterminée. Ainsi, la MSA n'assure pas le rôle de tiers encaisseur pour les cotisations dues au FAFSEA au titre des CDI relevant de la convention des sylviculteurs-exploitants forestiers, ce qui contraint les employeurs concernés à multiplier les formalités administratives. Il souhaiterait savoir s'il est prévu de remédier à cette situation, dans le cadre des mesures de simplification, de telle sorte qu'ils n'aient plus désormais qu'un seul interlocuteur pour le versement de l'ensemble de leurs charges sociales.
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Texte de la REPONSE :
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Les sylviculteurs-exploitants forestiers, représentés par le Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS) et la Fédération nationale du bois (FNB), sont inclus dans le champ d'application de l'accord national sur le financement du congé de formation dans les exploitations et entreprises agricoles du 24 mai 1983, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 26 avril 1991. Cet accord prévoit en son chapitre Ier que les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en application de l'article L. 951-1 du code du travail, une contribution obligatoire au financement des congés individuels de formation des salariés des entreprises concernées par l'accord, que ces entreprises soient ou non soumises à l'obligation de financement. Cette contribution s'élève depuis le 1er janvier 1993 à 0,20 % des rémunérations. L'accord prévoit en outre en son chapitre II que les entreprises incluses dans son champ d'application versent au FAFSEA, quels que soient leurs effectifs, la contribution de 1 % des rémunérations des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, prévue à l'article L. 931-30 du code du travail et destinée au financement des congés individuels de formation de cette catégorie de salariés. L'accord précise que cette dernière contribution est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole, ce que traduit la convention de gestion conclue le 1er octobre 1994 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et le FAFSEA L'extension de ces modalités de recouvrement à la contribution mentionnée au chapitre Ier de l'accord national du 24 mai 1983 modifié doit, à la demande du conseil de gestion du FAFSEA, faire nécessairement l'objet d'une convention entre cet organisme et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et être négociée à cette fin par les parties concernées.
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