Texte de la REPONSE :
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En matière d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 prévoit qu'en cas de réserves de la part de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou lorsqu'elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie. Cette enquête administrative est effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire de l'instruction des dossiers précédant la décision de la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie doit en effet disposer de tous les éléments nécessaires pouvant éclairer sa décision. Le décret précité ne prévoit pas de sanction lorsque les parties concernées ne renvoient pas le questionnaire susvisé. Les caisses primaires d'assurance maladie ont reçu des instructions pour que soit mise en place une procédure de relance systématique de la victime ou de l'employeur en cas de non réponse dans les délais impartis. Par ailleurs, les caisses peuvent disposer des résultats d'enquêtes effectuées au sein des entreprises et se renseigner auprès des caisses régionales d'assurance maladie sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail. Cependant, les caisses se prononcent en fonction des éléments figurant au dossier et les employeurs ont tout intérêt à leur fournir le maximum d'éléments dont ils disposent afin que leur décision soit le plus conforme possible aux circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu ou la maladie s'est développée. En outre, une carence de la part des employeurs en la matière pourrait leur être opposée ultérieurement s'ils venaient à contester la décision de la caisse.
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