FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50093  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4778
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5806
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  équipements
Analyse :  piscines. construction. normes
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'organisation de la surveillance et des secours des piscines municipales. Ces conditions prévoient que chaque bassin doit faire l'objet d'une surveillance constante par une personne qualifiée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il existe des critères techniques, en ce qui concerne les dimensions et plus particulièrement la profondeur, qui permettent, d'une part, de qualifier le terme de bassin et d'autre part, de différencier éventuellement un bassin d'une pataugeoire. Dans l'affirmative, il lui demande de lui préciser la nature de ces critères de manière détaillée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation dispose que « toute baignade d'accès payant doit être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat ». Le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 précise que les établissements de natation sont les établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignades ou de natation. Mais aucun texte n'interdit qu'un maître nageur sauveteur puisse être affecté à la surveillance de plusieurs bassins. La seule obligation réside dans l'effectivité de la surveillance constante, par des personnels qualifiés, de toutes les activités aquatiques se déroulant dans l'établissement. Le concept de « bassin » n'est donc pas utilisé dans les règlements concernant l'obligation de surveillance. Il apparaît en revanche dans la réglementation des équipements, et vise implicitement tout espace construit contenant l'eau utilisée pour la baignade, la natation, les activités aquatiques. Ainsi, l'arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant contient un chapitre relatif aux bassins. Dans ce chapitre, les pataugeoires sont définies comme « des bassins destinés aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre ». Il appartient à l'exploitant de l'établissement d'apprécier comment satisfaire l'obligation que lui impose la loi de faire surveiller de façon constante les activités aquatiques, de baignade ou de natation qui se déroulent dans son établissement. En fonction du contexte, il adaptera concrètement son dispositif de surveillance. La grande diversité de conception des équipements (formes de bassins, obstacles éventuels à la vue, existence ou non d'équipements particuliers comme les toboggans, plongeoirs, bassin à vagues...) mais aussi la variabilité des paramètres de fréquentation s'opposent en effet à la définition de normes nationales plus précises en matière de surveillance. Quoi qu'il en soit, les pataugeoires comme les aires de réception des toboggan, font partie des espaces soumis à obligation de surveillance.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O