Texte de la REPONSE :
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L'article L. 270 du code électoral relatif aux modalités de remplacement des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants n'impose à la personne appelée à remplacer le conseiller municipal dont le siège est devenu vacant aucun délai pour accepter ce remplacement ou y renoncer. L'article précité, qui ne prévoit aucune procédure particulière en la matière, n'astreint pas davantage cette personne à répondre à une lettre recommandée qui lui serait adressée ni même à se manifester. Il découle donc clairement de ces dispositions que la démission ou le décès d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au « suivant de liste » sans que ce dernier n'ait à l'accepter formellement. Le « suivant de liste », qui ne peut être localisé, devient également conseiller municipal de plein droit et doit, à ce titre, être comptabilisé dans l'effectif du conseil municipal. Il n'existe par conséquent aucune procédure pour mettre fin à cette situation qui ne constitue pas un cas de vacance au sens de l'article L. 270 précité puisque la vacance ne peut résulter que de l'inégibilité, de la démission ou du décès du conseiller municipal.
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