FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 501  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2242
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4596
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. En effet, la circulaire (n° 96-721) émanant de ses services contredit le décret d'application de ladite loi. Cette circulaire réduit considérablement le champ d'application de la loi, en excluant les organismes dont les ressources proviennent principalement de subventions publiques. De plus, les directions du travail font une application stricte de cette circulaire qui assimile les associations subventionnées (de droit privé et soumises au code du travail) à des organismes publics. Par contre, l'URSSAF fait parvenir à tous les employeurs, y compris les associations subventionnées, un texte ne faisant aucunement mention de la limitation de la portée du dispositif. C'est pourquoi elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine afin de pallier cette contradiction.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les restrictions qu'apporte la circulaire de 9 octobre 1996 prise en application de la loi n° 96-721 du 11 juin 1996 et sur le fait que l'information faite par les URSSAF à ce sujet n'est pas conforme aux termes de cette circulaire. En effet, la circulaire d'application relative à la loi du 11 juin 1996 avait réservé le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales aux entreprises qui relèvent du champ concurrentiel et qui mettent en oeuvre une nouvelle organisation du travail dans des conditions économiques équilibrées permettant de garantir leur compétitivité à terme. Ce champ d'application, plus restrictif que celui mentionné par les URSSAF, a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat le 19 janvier dernier. En ce qui concerne le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, il pourra être mis en oeuvre par les employeurs qui entrent dans le champ de la durée légale du travail. Il en est de même pour les sociétés de transports urbains et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, l'article 3 de cette loi précise, cependant, que « ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret ». Il ne s'agit pas d'exclure ces organismes de l'objectif de la réduction du temps de travail mais de rechercher, dans le cadre des procédures qui régissent leurs relations avec l'Etat, les modalités de financement de la réduction du temps de travail.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O