FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50207  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5011
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6982
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  accès
Analyse :  entretien. servitudes de passage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences de la tempête de décembre 1999 qui a mis en évidence les réelles insuffisances des textes réglementaires et législatifs relatifs à la protection de l'environnement et à la loi sur l'eau. Dans nombre de régions et notamment dans le département des Deux-Sèvres, les dommages sur les fonds de rivière ont été considérables. L'écosystème aquatique et la vie piscicole ont été bouleversés et le fonctionnement hydraulique des rivières a été perturbé... Pour les propriétaires de forêts, la perte économique a été très importante. Les intercommunaux d'aménagement hydraulique et les forestiers s'efforcent avec la modestie de leurs moyens de dégager les zones névralgiques pour éradiquer à court terme tout risque nouveau d'inondations. C'est ainsi qu'il est apparu que les dispositions des décrets n° 59-96 du 7 janvier 1959 et n° 60-149 du 25 avril 1960 n'étaient ni appliquées ni respectées notamment en ce qui concerne l'obligation de l'existence d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres à partir de la rive. Outre ces contraintes, l'article 114 du code rural qui prévoit l'obligation d'entretien par les riverains des cours d'eau non domaniaux n'est pas appliqué. Même dans l'hypothèse où la largeur de la servitude de libre passage est respectée, elle est apparue insuffisante pour le passage des engins. En conséquence, s'il existe d'ores et déjà des outils mis à la disposition des collectivités (plan de prévention des risques, plan d'occupation des sols, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme), ceux-ci doivent être corrigés et adaptés pour pallier les lacunes mises en exergue par la tempête de décembre 1999. Mais le respect de la servitude de libre passage, voire son élargissement si celui-ci est avéré, imposerait des pertes de revenus pour les propriétaires forestiers ou agricoles qu'il conviendrait de compenser impérativement. Il lui demande quel est son sentiment sur ce dossier et de lui indiquer les mesures qu'elle envisage d'adopter dans le cadre de la révision de la loi sur l'environnement de 1995 et de la loi sur l'eau de 1992.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de la tempête de décembre 1999. La tempête de décembre 1999 a occasionné des dégâts considérables dans les forêts et plantations, ce qui a souvent entraîné la constitution d'embâcles dans les cours d'eau aggravant les risques d'inondations. L'Etat et les agences de l'eau ont mis rapidement en oeuvre, en partenariat avec les départements et les régions, des aides financières exceptionnelles pour les collectivités locales afin de réparer les dommages causés par cette catastrophe naturelle. Il est cependant exact que les conséquences de la tempête ont parfois été aggravées par l'existence de plantations trop proches des cours d'eau avec des espèces inadaptées telles que des peupliers ou des résineux. De telles pratiques ne doivent pas être encouragées. D'ailleurs, une circulaire conjointe des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture du 11 septembre 1998 avait déjà démandé aux préfets de ne pas accorder d'aides financières de l'Etat pour ce type d'opérations. De manière plus générale, il paraît essentiel que les aides apportées à l'agriculture ou à la sylviculture s'inscrivent dans le sens du développement durable et qu'elles soient conditionnées à un respect de l'environnement, dont plus particulièrement la protection des eaux. Dans le cadre du projet de loi d'orientation pour la forêt, deux mesures nouvelles devraient permettre une amélioration du contrôle des boisements à proximité des cours d'eau : d'une part, dans certains cas limités, la réglementation des boisements s'appliquerait après coupe rase, ce qui pourrait permettre de faire disparaître certains boisements relictuels préjudiciables au paysage et aux écosystèmes ; d'autre part, lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet a fait l'objet d'un amendement accepté par le Gouvernement, qui permettrait au préfet de réglementer les plantations en bordure de cours d'eau, en précisant la nature des essences et les distances de plantation autorisées. L'ensemble de ces mesures doit permettre de renforcer la cohérence de la politique forestière dans ces zones sensibles. Concernant la servitude de passage pour l'entretien des cours d'eau créée par le décret n° 50-96 du 7 janvier 1959, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est attachée à ce que les rivières soient régulièrement entretenues afin de prévenir les inondations et éviter par la suite des travaux curatifs dommageables pour le milieu aquatique. La servitude de passage ainsi instituée, tout en protégeant les droits des propriétaires, facilite l'intervention des collectivités locales qui le désirent pour exercer un tel entretien régulier. Les dispositions prévues par cette servitude permettent d'interdire les boisements, clôtures fixes ou autres obstacles s'opposant au passage des agents chargés de la réalisation des travaux et, le cas échéant, des engins nécessaires. Elles n'ont pas toujours dans le passé été respectées par les propriétaires. L'une des conditions nécessaires à ce respect est que la servitude soit effectivement utilisée par la collectivité qui en bénéficie pour entretenir régulièrement le cours d'eau. Le non-usage est une cause fréquente de disparition de la servitude. Les indemnisations des riverains sont prévues comme en matière d'expropriation dès lors qu'il y a un préjudice matériel, direct et certain. Ce serait notamment le cas, si le préfet était amené à faire abattre des arbres existant antérieurement à la création de la servitude. Toutefois, l'institution de ce type de servitude par un simple décret pose un problème de sécurité juridique, ce qui a conduit à l'annulation par les tribunaux administratifs d'arrêtés préfectoraux pris en application du décret n° 59-96. C'est pourquoi le Gouvernement proposera de donner une base législative à ces servitudes dans le cadre du projet de loi sur l'eau actuellement en préparation.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O