FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50217  de  M.   Terrier Gérard ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5015
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  621
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  transformation de districts en communautés de communes. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des districts créés avant la loi ATR du 6 février 1992 se transformant en communautés de communes avant le 1er janvier 2002 au regard de l'application de l'écrêtement. La loi n° 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, dans son article 92, a modifié le régime juridique des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, amendant ainsi l'article 16-48 A du code général des impôts. Les districts créés avant la date de promulgation de la loi ATR du 6 février 1992 bénéficiaient et continuent de bénéficier du système de non-écrêtement de la taxe professionnelle. La loi du 12 juillet 1999 pose comme principe, dès lors que les districts n'optent pas pour la taxe professionnelle unique et qu'ils conservent la fiscalité propre additionnelle, l'application d'un système d'écrêtement dit partiel, prenant pour référence la situation de l'année 1998, en appliquant la différence des taux aux bases excédentaires. Il est par ailleurs précisé l'application d'un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, aux communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi ATR du 6 février 1992 et à compter du 1er janvier 2002. Cet article est interprété comme réponse à la situation des districts créés avant le 6 février 1992 et qui seraient transformés de fait en communautés de communes à compter du 1er janvier 2002. Qu'en est-il pour les districts qui décideraient d'anticiper en se transformant en communautés de communes avant le 1er janvier 2002 ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des districts non écrêtés, créés avant le 6 février 1992, qui décideraient de se transformer avant le 1er janvier 2002 seraient soumis à la règle de l'écrêtement de droit commun des communautés de communes, ce qui pénaliserait les districts qui anticiperaient leur transformation, ou s'ils seraient soumis au système d'écrêtement dit partiel, quelle que soit la date de leur transformation en communautés de communes.
Texte de la REPONSE : Conformément au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases d'imposition d'un établissement exceptionnel situé sur le territoire d'une communauté de communes ou d'un district créé après la promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 font l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de taxe professionnelle. L'article 92 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifié par l'article 18 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, institue, à compter de 2001, un écrêtement pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992. Dès lors, pour ces derniers, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excède deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant de bases excédentaires par la différence positive entre le taux voté par le district au titre de l'année précédant l'année concernée et le taux voté par le district au titre de 1998. Ces modalités d'écrêtement sont également applicables aux communautés de communes issues de la transformation d'un district créé avant le 8 février 1992 à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. Ces dispositions ne pénalisent donc pas les districts qui anticiperaient leur transformation en communauté de communes à fiscalité additionnelle.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O