Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des primes de jubilé attribuées par les employeurs à leurs salariés. A l'occasion de l'octroi à un salarié de la médaille du travail, il est usuel et fréquent que l'employeur accorde à ce dernier une prime exceptionnelle de jubilé. Cette gratification n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu dès lors que son montant ne dépasse pas un mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article 157-6/ du code général des impôts. Cependant, pour les travailleurs frontaliers exerçant leur métier en Suisse, les services fiscaux considèrent cette même prime de jubilé comme un complément de salaire, et la retiennent pour la détermination du revenu imposable du bénéficiaire. L'administration fonde son exigence d'assujettissement au motif que l'octroi de la prime doit s'accompagner et avoir pour support l'attribution d'une distinction officielle de la Confédération (du canton, de la ville...). Or, cette distinction « officielle » n'existe pas en Suisse, ou du moins n'est pas soumise à l'accord des autorités, comme c'est le cas en France pour l'attribution de la médaille du travail pour laquelle le préfet doit donner son aval. Il n'en demeure pas moins que le montant perçu par les travailleurs frontaliers constitue une distinction honorifique attribuée dans des conditions similaires à celle retenue pour l'octroi d'une médaille de travail en France. Les travailleurs frontaliers exerçant leur métier en Suisse subissent donc de facto une situation discriminatoire sur le plan fiscal. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à ce problème.
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Texte de la REPONSE :
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Le 6/ de l'article 157 du code général des impôts exonère les gratifications allouées aux salariés à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur du travail par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette exonération s'applique également lorsque la distinction est décernée par un autre département ministériel dans des conditions similaires. Les conditions d'attribution sont fixées par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, dernièrement modifié par le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000. Cette distinction n'est pas décernée automatiquement en fonction de l'ancienneté des services du salarié, mais est soumise à une demande auprès de l'autorité compétente ainsi qu'à différentes formalités. Elle est attribuée par arrêté ministériel ou par un texte en tenant lieu. Ces dispositions ne peuvent être étendues aux gratifications allouées à l'occasion de la remise de médailles d'honneur décernées par l'employeur lui-même, telles des primes de jubilé ou d'assiduité. Ces principes s'appliquent sans distinction à tous les salariés susceptibles de bénéficier d'une distinction honorifique, qu'ils soient employés sur le territoire français ou dans un pays étranger. Ce sont bien les conditions d'attribution de la récompense, et non le lieu d'exercice de l'activité, qui déterminent le bénéfice de la mesure d'exonération.
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