Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle appliquée aux professions libérales. Les professions libérales employant moins de cinq salariés ont été exclues de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, leur taxe professionnelle est calculée sur une assiette s'appuyant sur la valeur locative des immeubles et 10 % des recettes. Cette dernière base avait été déterminée de manière à pallier l'insuffisance de la base salaires de ces entreprises. La réforme de la taxe professionnelle actuellement mise en oeuvre consiste à supprimer totalement la part salaires en cinq ans. Actuellement, aucune mesure comparable n'a été prise pour les professions libérales soumises au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés : elles restent imposées sur 10 % de leurs recettes, contrairement aux entreprises de cinq salariés et plus (bases de calculs de la taxe professionnelle : valeur locative du local et valeur locative du matériel). Il lui demande donc s'il envisage, dans le cadre de la prochaine loi de finances, de procéder à un alignement du traitement fiscal de la taxe professionnelle sur celui des autres assujettis.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.
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