FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50261  de  M.   Vachez Daniel ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5018
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7339
Erratum de la Question publié au JO le :  11/09/2000  page :  5018
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  entreprises nouvelles
Texte de la QUESTION : M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les entreprises dans l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. En effet, pour encourager l'emploi, le Parlement a introduit en 1977 dans le Code général des impôts un article dont le principe est qu'une entreprise nouvelle bénéficie d'une exemption d'impôt sur les bénéfices pendant les trois années suivant sa création, puis d'une exemption partielle pendant les trois années suivantes. Cette mesure a été étendue à la reprise d'entreprises en difficulté (article 44 septies), afin d'encourager leur reprise, notamment par les salariés menacés de la perte de leur emploi en cas de cessation d'activité. Mais ce régime, de nombreuses fois modifié depuis 1977, précisé par plusieurs instructions fiscales et sujet à de nombreuses interprétations, s'avère une source « d'insécurité fiscale et de mauvaise lisibilité pour les chefs d'entreprises, ce qui ne peut qu'en réduire le caractère incitatif », comme le notait le Conseil des impôts dans son rapport de 1994 sur la fiscalité des entreprises. Cette relative opacité est source de conflits entre l'administration et les entreprises, qui peuvent subir un redressement fiscal substantiel après les premières années d'exercice, d'autant que le bénéfice de cette mesure s'adresse essentiellement aux petites entreprises, souvent moins bien renseignées et conseillées que les entreprises établies depuis longtemps. En outre, ce régime ne bénéficie qu'aux entreprises industrielles et commerciales, notion entendue de façon très stricte par l'administration fiscale. Sont alors redressées toutes les entreprises de service, ce qui comprend la plupart des entreprises qui travaillent dans l'Internet ou les activités informatiques. Devant l'importance du contentieux provoqué par ces dispositions, il apparaît donc hautement souhaitable de procéder à la fois à une clarification et à un assouplissement de la législation actuellement en vigueur. D'une part, les difficultés rencontrées par les entreprises qui subissent un redressement seraient grandement réduites si le bénéfice de ces dispositions faisait l'objet d'une procédure d'accord préalable de l'administration fiscale ; ce afin d'éviter tout problème d'interprétation des textes en vigueur. D'autre part, l'extension du dispositif à toutes les entreprises nouvellement créées supprimerait le contentieux lié à la définition du caractère industriel et commercial des entreprises bénéficiaires, tout en permettant de soutenir le développement d'entreprises innovantes, notamment dans le domaine des nouvelles technologies ; ce qui correspond bien à l'esprit qui a présidé à la création de ce dispositif. En conséquence, il prie le ministre de lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire bénéficient sous certaines conditions d'une exonération d'impôt de deux ans puis, durant les trois années suivantes, d'un abattement dégressif sur leur bénéfice imposable. La difficulté d'appréciation par l'entrepreneur des conditions d'application de ce régime, que souligne l'auteur de la question, a été reconnue et prise en compte par le législateur qui a mis en place, à compter du 1er juillet 1996, un dispositif de consultation de l'administration prévoyant, le cas échéant, un accord tacite. Ainsi, en application du 2e de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'entrepreneur peut demander à l'administration, préalablement à la création de l'entreprise, de prendre position sur l'application à son cas particulier des dispositions de l'article 44 sexies déjà cité, en lui fournissant tous les éléments lui permettant d'apprécier si les conditions du régime sont remplies. La réponse positive de l'administration ou l'absence de réponse dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi vaut prise de position sur la situation de fait de l'entreprise au regard de l'article 44 sexies précité. Cette procédure doit répondre en principe pleinement aux soucis exprimés par l'auteur de la question sur ce point. S'agissant de la condition tenant à la nature de l'activité exercée, il est rappelé que le régime des entreprises nouvelles était initialement réservé aux entrepries exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts. En effet, les entrepries des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ont besoin, plus que d'autres, d'un soutien public pour se créer et créer des emplois. Cela étant, afin d'aider les entreprises qui se créent dans tous les secteurs pourvoyeurs d'emplois, le législateur a étendu le bénéfice de ce régime, à compter du 1er janvier 1995, aux activités non commerciales, sous réserve qu'elles soient exercées dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés employant au moins trois salariés. Ainsi, les entreprises exerçant notamment des activités de formation et de conseil informatique ou de conception et de création de sites internet, de logiciels ou d'application multimédia sont éligibles au dispositif de faveur dans la mesure où elles respectent ces conditions spécifiques qui s'expliquent par l'objectif même du régime que est de favoriser, à travers la création d'entreprises, la création d'emplois.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O