Texte de la REPONSE :
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L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national. Elle représente une des formes civiles du service national qui permet aux intéressés d'effectuer leurs obligations légales au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'organismes à caractère social ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, tout en restant en accord avec leurs convictions. Aucune juridiction internationale ou européenne n'a, jusqu'à présent, sanctionné la France sur le caractère discriminatoire de la durée du service des objecteurs de conscience. Par ailleurs, il n'existe pas de directive européenne relative à la durée du service des objecteurs tendant à condamner l'Etat français, et qui impliquerait une modification des dispositions du code du service national. Il convient de préciser que plusieurs pays membres du Conseil de l'Europe connaissent une législation en matière de service national comparable à celle de la France. En outre, les dispositions du code du service national relatives à l'objection de conscience ne sont pas abrogées mais seulement suspendues par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Ces dispositions seraient immédiatement effectives si le Parlement décidait de rétablir l'appel sous les drapeaux.
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