FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50329  de  M.   Clary Alain ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5029
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7189
Date de signalisat° :  11/12/2000
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de nombre de tziganes qui, en raison de la guerre en ex-Yougoslavie, ont fui ce pays. Les Roms bosniaques résident pour la plupart en Allemagne ou en Italie, puisque suivant les accords de Schengen, la demande de statut de réfugié politique doit être faite dans le premier pays de la CEE traversé. Ils y ont demandé le droit d'asile, dont ils ont été déboutés. Certains d'entre eux vivent en France et voyagent dans l'Hexagone, où ils ne bénéficient d'aucuns minima sociaux, mais ont parfois des aides occasionnelles données par des associations. La ville de Nîmes n'échappe pas à cette situation. Dans une telle situation, lorsque les hommes commettent des délits et sont incarcérés, leurs femmes avec leurs enfants refusent de quitter le territoire seuls. Vivant en situation irrégulière, les enfants ne sont pas scolarisés alors que dans chaque famille, un à deux enfants sont nés en France. Malheureusement, les enfants nés sur le territoire l'ont été après les lois Pasqua de 1994 et restent toujours des étrangers. Toutes les familles ont fait une demande auprès de l'OFPRA, ont toutes demandé un recours et fait une demande auprès de la préfecture. Aucune de ces démarches n'a connu une réponse positive. Ces familles ont déjà été reconduites à la frontière et sont toujours revenues dans la région nîmoise, preuve qu'elles n'envisagent pas de résider ailleurs. Les grandes villes sont d'ailleurs confrontées à ce problème, et nombre de ces personnes vivent depuis plus de sept ans entre Nîmes, Montpellier et Toulouse - parfois en Espagne -, sans bénéficier d'aucun droit. En ce qui concerne les situations personnelles, l'accord de chaque personne doit être demandé pour l'exposition de leur cas auprès du ministère. Aussi il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Lors du conflit en ex-Yougoslavie, les personnes déplacées de Bosnie ont pu bénéficier d'un dispositif de protection temporaire mis en place par les autorités françaises par voie de circulaires en date du 3 août 1992 et 8 février 1993. Ainsi, ces personnes se sont vue remettre une autorisation provisoire de séjour soit d'une durée de trois mois, soit de six mois. Les titulaires de ces autorisations provisoires de séjour ont pu par ailleurs être dotés d'une autorisation provisoire de travail de même durée sous certaines conditions. A la suite de la signature des accords de paix de Dayton, le 14 décembre 1995, mettant fin au conflit en Bosnie-Herzégovine, il a été indiqué aux préfets par télégramme du 26 décembre 1996 que ce régime de protection temporaire ne pouvait plus s'appliquer aux nouveaux arrivants. Toutefois, les personnes déplacées, originaires de cette région arrivées avant le 26 décembre 1996, ont pour un grand nombre été régularisées dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et pour d'autres aux termes des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment en application de l'article 12 bis 7/ de ladite ordonnance qui prévoit la délivrance, sous réserve de menace à l'ordre public, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au profit de l'étranger qui justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, si les personnes originaires de la République de Bosnie-Herzégovine qui se trouvent depuis plusieurs années sur le territoire français en situation irrégulière n'ont pas pu, après examen individuel de leur situation administrative être admises au séjour, c'est que ces dernières ne remplissaient pas les conditions exigées soit par la circulaire du 24 juin 1997, soit par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Si certaines de ces personnes se maintiennent toutefois irrégulièrement sur le territoire français, elles peuvent comme tout ressortissant étranger qui ne peut justifier du titre exigé pour séjourner en France, bénéficier des mesures d'aide sociale d'urgence telles que l'aide sociale à l'enfance, l'aide médicale d'urgence ou l'aide sociale dans un centre d'hébergement d'urgence. En ce qui concerne les enfants mineurs de ces familles originaires de Bosnie, il convient de préciser que leur droit à être scolarisé n'est aucunement lié à la situation administrative de leurs parents sur le territoire français. Par ailleurs, les demandeurs d'asile bosniaques, sont soumis, comme tout demandeur d'asile en France aux dispositions de la convention de Dublin signée le 15 juin 1990 qui s'est substituée, à partir du 1er septembre 1997 au chapitre 7 de la convention de Schengen du 14 juin 1985. La convention de Dublin fixe les règles spécifiques au traitement des demandes d'asile dans l'Union européenne en posant le principe selon lequel un seul Etat doit exercer la responsabilité du traitement d'une demande d'asile conventionnel à partir de critères alternatifs au nombre de six. Lorsqu'aucun des autres critères de la convention ne trouve à s'appliquer, c'est le premier Etat à qui la demande a été présentée qui est responsable. Il s'agit donc d'un critère subsidiaire qui doit s'entendre comme une garantie pour le demandeur d'asile, qui est sûr que, quelles que soient les circonstances, sa demande sera examinée. Dans l'hypothèse où la demande d'asile relève d'un pays signataire autre que la France, le demandeur d'asile sera admis ou réadmis dans ce pays et sa demande d'asile y sera examinée. Dans l'hypothèse où la France est responsable de l'examen de la demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la commission des recours, en cas de recours, statueront sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié. Pendant le traitement de leur demande d'asile, ces ressortissants originaires de l'ex-Yougoslavie, bénéficieront, comme tout demandeur d'asile, d'une allocation dite « d'attente » puis, s'ils n'ont pu obtenir une place d'hébergement dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), d'une allocation dite « d'insertion » pendant douze mois.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O