Texte de la REPONSE :
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L'action du Gouvernemnt en matière d'organismes génétiquement modifiés (OGM) est entièrement dictée par le principe de précaution. Ainsi, en application de ce principe, une évaluation scientifique indépendante, contradictoire, a priori et au cas par cas est effectuée pour tous les OGM disséminés dans l'environnement, qu'ils soient destinés à la recherche ou à la mise sur le marché. Cette évaluation trouve un prolongement au travers du dispositif de biovigilance qui effectue une surveillance a posteriori des éventuels effets que l'évaluation a priori n'aurait pas mis en évidence. S'il devient disponible, tout élément scientifique nouveau fait l'objet d'une révaluation scientifique. Si le nouvel avis remet en cause les évaluations favorables préalablement émises, les autorisations sont retirées. Ces dispositions ont été récemment confortées au niveau européen lors de la révision de la CE/90/220. Pour ce qui concerne les aliments contenant des OGM, le Gouvernement est soucieux de garantir la liberté de choix des consommateurs. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté en janvier 1997 le règlement 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients destinés au consommateur final. Il prévoit une évaluation concernant la sécurité alimentaire et des dispositions particulières d'étiquetage des aliments et des ingrédients nouveaux destinés à la consommation humaine, avant leur mise sur le marché. Il s'applique aussi aux OGM et aux produits qui en sont issus quelle qu'en soit leur origine. En plus des dispositions générales d'étiquetage, il impose des mentions supplémentaires pour tous les nouveaux produits, et leurs dérivés, contenant un organisme génétiquement modifié. Le règlement 1139/98, adopté par le conseil des ministres de l'Union européenne le 26 mai 1998, complète le règlement « nouveaux aliments » en précisant les critères à prendre en compte pour l'étiquetage. Il édicte des principes qui font jurisprudence pour toutes les denrées issues d'OGM commercialisées en Europe. En pratique, un aliment contenant un dérivé du maïs (ou du soja) génétiquement modifié doit porter la mention : « produit à partir du maïs (ou de soja) génétiquement modifié », sauf s'il peut être démontré que cet ingrédient ne contient ni protéine ni ADN issu de la modernisation génétique. En vue de faciliter l'application de ces dispositions, le règlement 49/2000 fixe à 1 % le seuil de contamination fortuite, par des OGM autorisés en Europe, en deçà duquel l'étiquetage des aliments destinés au consommateur final imposé par le règlement 1139/98 ne s'applique pas. Par ailleurs, le gouvernement a demandé la traçabilité des OGM et des produits qui en sont dérivés à tous les stades de mise sur le marché, outil indispensable à la mise en place effective de cet étiquetage. Des propositions dans ce sens seront faites probablement par la Commission européenne. En attendant, la France continuera de s'opposer à Bruxelles avec l'Italie, le Luxembourg, l'Autriche, la Grèce et le Danemark à toute nouvelle autorisation de mise sur le marché d'OGM. Concernant les produits d'appellation protégée, l'Institut national des appellations d'origine (INAO) est, en France, l'organisme public chargé de la reconnaissance des AOC et de leur protection. Il lui revient de définir l'opportunité des modifications éventuelles des cahiers des charges de ces produits.
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