Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul de la redevance audiovisuelle, qui s'avère particulièrement inique en cas de vente ou de cession d'un appareil de télévision. Une personne résidant en maison de retraite avait décidé de se passer de son téléviseur couleur en raison d'une perte importante d'acuité visuelle. Elle a cédé gratuitement l'appareil en question à un membre de sa famille. Le service de l'audiovisuel a fait savoir à cette administrée qu'elle restait néanmoins redevable de 744 francs, la résiliation de son compte audiovisuel ne pouvant être effectuée à l'échéance puisqu'à cette date elle détenait encore son téléviseur. Elle a ainsi payé sa redevance pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, bien qu'elle n'ait plus été en possession de son téléviseur après le 1er janvier 2000. Le nouveau propriétaire a lui reçu fin février un avis à payer de 751 francs pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2001, la date d'échéance de la redevance étant fixée au premier du mois qui suit la date d'entrée en détention d'un appareil. Le service de la redevance a de fait encaissé deux fois la taxe pour la période du 1er février au 30 septembre 2000. Il lui demande de lui faire savoir si cette façon de procéder est réglementaire et, le cas échéant, de lui indiquer sur quels textes elle fonde sa légitimité.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. C'est cette détention qui constitue le fait générateur de la redevance. Lorsque le détenteur d'un appareil vend ou donne cet appareil à un tiers, il doit le signaler à son centre régional de la redevance. De son côté, le nouveau détenteur de l'appareil doit le déclarer auprès du centre régional de la redevance de son lieu de résidence, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. S'il n'est pas déjà assujetti à la redevance pour cette résidence, le centre ouvre à son nom un compte qui a pour échéance annuelle le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu l'acquisition. L'article 17 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoit que la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière. Par conséquent, conformément à cet article, si la cession a eu lieu après l'échéance annuelle du compte dont est titulaire le cédant, la redevance reste due par ce dernier au titre de la période de douze mois à compter de cette échéance.
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