FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5034  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3535
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5655
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  débits de boissons. harmonisation
Texte de la QUESTION : Rappelant les termes d'une question écrite posée sous la précédente législature et demeurée sans réponse, M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les rumeurs, dont certains de ses correspondants lui ont fait part, au sujet d'un texte d'harmonisation en cours de préparation, qui se traduirait par la suppression de la licence IV, au motif que celle-ci serait assimilée à une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives. Si une telle mesure venait à voir le jour, elle pourrait comporter le risque pour la France de se voir imposer une harmonisation par le bas, puisque notre pays est actuellement doté de la législation la plus sévère de l'Union européenne. En outre, sur le plan économique, elle ne manquerait pas de mettre en péril la situation financière d'un grand nombre de cafetiers. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour éviter toute mesure d'harmonisation qui serait contraire aux intérêts de la France.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés a été attirée sur la question d'une éventuelle modification du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme en vue d'une harmonisation communautaire. L'article L. 1 en vigueur (nouvel article L. 3321-1 du code de la santé publique) classe les différents types de boissons en cinq groupes suivant un ordre dicté historiquement par des motifs de préférence nationale. Il se révèle aujourd'hui incompatible avec les textes communautaires régissant les boissons alcooliques pour plusieurs raisons. Tout d'abord la classification actuelle, qui repose sur les modes de fabrication des boissons, conduit à traiter de manière discriminatoire des boissons équivalentes selon qu'elles sont ou non fabriquées en France. De plus, certaines références à la composition et aux modalités d'élaboration des boissons ne sont plus nécessaires car elles ont déjà fait l'objet d'une harmonisation communautaire (notamment la directive 92/83/CEE du conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques). L'énumération non limitative des boissons contenues dans chacun des groupes pose également un problème car elle fait référence à des productions nationales. Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 1 est fortement contesté depuis un arrêt de la cour de justice des communautés européennes, en date du 10 juillet 1980, qui a condamné le régime discriminatoire institué notamment entre boissons distillées françaises et étrangères. Une réflexion interministérielle est donc en cours afin de modifier cette disposition. Il s'agirait ici de revoir la classification des boissons, et donc des licences qui en découlent, afin de la rendre plus claire et simple aux yeux des usagers, des professionnels et des services chargés de son application au niveau déconcentré. Un prochain texte législatif pourrait servir de support à une nouvelle classification des boissons selon un double principe de clarification et de mise en cohérence avec le droit communautaire. Cependant, il n'est pas envisagé de supprimer en France le régime des licences de débits de boissons. En effet, ce régime joue un rôle fondamental, en termes de santé publique, dans la limitation de l'offre de boissons alcooliques et l'encadrement de leur commercialisation.
RPR 11 REP_PUB Alsace O