FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50404  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5109
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  591
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux confiseries et aux chocolateries. En effet, le chocolat dit de ménage ou au lait bénéficie d'un taux réduit de 5,5 % comme la plupart des produits alimentaires. Par contre, le chocolat noir, couramment utilisé en pâtisserie et en confiserie, ayant la particularité de contenir plus de 31 % de matière grasse et une haute teneur en cacao, est assujetti à la TVA au taux de 19,6 %. Il lui demande les raisons qui ont conduit à cette disparité au regard de l'impôt et les mesures qu'il compte prendre afin de la régulariser.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O