FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50413  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5104
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7124
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur certaines revendications relatives à la retraite mutualiste du combattant formulées par l'Union française des associations d'anciens combattants (UFAC). Si cette dernière a pris acte, avec satisfaction, de la volonté des pouvoirs publics de revaloriser son plafond majorable, elle n'en demeure pas moins soucieuse de voir le rattrapage du retard accumulé se poursuivre au cours des trois prochaines années de telle sorte que le plafond de la retraite mutualiste du combattant atteigne, en 2003, un montant de 10 000 F ; cette mesure sous-tend la nécessité, pour y parvenir dans un délai maximum de trois ans, une augmentation du nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité permettant de calculer le montant de ce plafond, programmée annuellement sur la période de 2001 à 2003 pour porter ce nombre à 130 au terme de cette période. Concernant les rentes de réversion servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre mutualistes, l'UFAC considère que, bien qu'elles ne puissent prétendre à la qualité de victimes de guerre, elles n'en ont pas moins partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur mari du fait de la mobilisation ; aussi estime-t-elle que les rentes viagères doivent être revalorisées au même taux que celles des anciens combattants et qu'elle ne doivent plus être soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, sachant en outre que l'UFAC souhaite que ces majorations soient prises en charge par l'Etat au même titre que celles des anciens combattants. Enfin, elle considère que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « morts pour la France » d'origine militaire ou civile, devraient pouvoir bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Il lui demande quelles suites il entend réserver à ces revendications toutes légitimes.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants avait déjà obtenu dans la loi de finances pour 1998, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant, dès lors déterminé par un nombre de points de pension et bénéficiant donc du « rapport constant » ainsi que son relèvement en le fixant à 95 points d'indice puis, ultérieurement, une augmentation sensible de ce plafond, porté à 100 puis 105 points d'indice par les lois de finances pour 1999 et 2000. Compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond est ainsi passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 7 496 francs en 1998, 7 993 francs en 1999 et 8 554 francs en 2000, soit une augmentation sur cette période de 20,6 %. Ce dossier compte cette année encore au nombre des priorités définies par le Gouvernement. Le projet de budget pour 2001 présenté par le secrétaire d'Etat et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 3 novembre dernier, prévoit un nouveau relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 105 à 110 points, ce qui étant donné la valeur officielle actuelle du point, en porterait le montant à 8 960 francs et l'augmentation depuis 1997 à 26,35 %. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'a, quant à elle, pas été ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. S'agissant par ailleurs de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature même de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que la modification éventuelle des dispositions applicables en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité, les mesures d'exonération fiscale relevant quant à elles de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O