Texte de la QUESTION :
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M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés engendrées par la mise en oeuvre des nouvelles dispositions prises en matière de droit de préemption de la SAFER telles qu'elles viennent d'être précisées par le décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000. Au nombre de ces difficultés se trouve en bonne place le sort des habitations situées dans « l'espace naturel et rural » dont la SAFER se voit confier la gestion. Il lui demande si en cas de vente de ces habitations, les terrains servant à leur agrément et dont la superficie peut dépasser celle à laquelle se réfère l'article R. 143-1, alinéa 2, du code rural, doivent être vendus séparément ou si, ce qui paraît plus conforme au respect de la propriété privée et de la liberté individuelle, la décision du propriétaire de l'ensemble de procéder à la vente globale et indivisible de ces biens s'impose à la SAFER.
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Texte de la REPONSE :
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Dans les espaces naturels et ruraux, le droit de préemption des SAFER n'est susceptible d'être mis en oeuvre que sur des immeubles non bâtis. Pour les bâtiments d'habitation, le décret du 10 juillet 2000 n'a en rien modifié les règles en vigueur. Seuls ceux qui font partie d'une exploitation peuvent faire l'objet d'une préemption de la part des SAFER. En tout état de cause, nul propriétaire n'est tenu de dissocier les biens qu'il se propose de vendre gblobalement. En cas de vente de bâtiments d'habitation, avec ou sans terrain d'agrément attenant (parcs arborés, pelouses), la possibilité d'intervention de la SAFER est directement conditionnée par la nature même de ces biens : pas de préemption si le bâtiment a un caractère « résidentiel », préemption possible pour un bâtiment pouvant toujours être un siège d'exploitation, par exemple un haras. S'il y a vente séparée des terrains attenants, ceux qui apparaissent comme les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation à caractère résidentiel, sans atteindre le seuil minima de préemption de la SAFER, échappent au champ d'application de ce droit. Ces biens sont à notifier à la SAFER mais non préemptables. Si les terrains attenants atteignent ce seuil de superficie minimale et conservent un certain caractère agricole (par exemple vergers, clos ou non de murs), la SAFER peut exercer son droit de préemption.
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