FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50479  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6640
Date de changement d'attribution :  02/10/2000
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations manifestées par l'Association des paralysés de France face à l'absence de procédures de contrôle a posteriori, concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, classés en 5e catégorie. L'AFP souhaiterait que cette obligation de contrôle leur soit étendue. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur l'accessibilité des établissements recevant du public de 5e catégorie et regrette que l'autorisation d'ouverture prévue au titre de l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ne leur soit pas applicable. Cette disposition est motivée par l'existence d'un très grand nombre d'établissements de cette catégorie : l'obligation d'une visite systématique avant toute ouverture ne pourrait être assumée ni par les associations de personnes handicapées ni par les services publics. L'absence d'autorisation d'ouverture ne dégage pas le chef d'établissement et le maître d'oeuvre de leur responsabilité vis-à-vis du respect des articles R. 111-19 et suivants dudit code. En l'absence de sanction administrative (refus d'autorisation d'ouverture), le non-respect des règles d'accessibilité reste cependant passible de sanctions pénales. Les maires et les préfets peuvent faire constater les infractions par des agents assermentés et transmettre les procès-verbaux au procureur de la République (art. L. 151-1 et L. 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation), ce dernier étant le seul habilité à décider de la procédure judiciaire à engager.
DL 11 REP_PUB Lorraine O