FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50503  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5120
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6383
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes liés à l'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ce texte a mis en oeuvre l'attestation d'accueil, supprimant ainsi le certificat d'hébergement. Cette attestation d'accueil est délivrée sans la moindre vérification de la capacité de l'hébergeant. On note, de ce fait, un accroissement important du nombre des demandes et des délivrances de ce type de document. Le contrôle du respect de l'engagement par l'étranger ayant obtenu une attestation d'accueil n'étant pas prévu par la loi, il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre pour vérifier les conditions réelles d'hébergement.
Texte de la REPONSE : Les modifications apportées aux conditions d'entrée sur le territoire français par la loi RESEDA du 11 mai 1998 ont notamment abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement. En effet, comme le lui proposait le Gouvernement à la suite des conclusions du rapport Weil, et ainsi qu'en témoignent les débats parlementaires, le législateur a clairement marqué son intention de mettre fin aux contrôles effectués sur l'hébergement des étrangers, notamment sur la salubrité et le taux d'occupation du logement. C'est dans ce cadre qu'est intervenu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998, modifiant le décret du 27 mai 1982, qui a instauré l'attestation d'accueil. Seule la présentation de documents justifiant de l'identité de l'hébergeant et de ses droits sur le logement où l'étranger sera accueilli a été maintenue. Cet assouplissement apporté aux conditions d'entrée ne prive cependant pas l'autorité chargée de viser ces documents de tout droit de regard. Ainsi, si elle entrevoit une aide à l'immigration irrégulière par le biais de demandes d'attestations d'accueil répétées ou mutliples présentées par le même hébergeant, elle doit prendre la décision primo de surseoir à la certification de ces attestations, secundo d'informer sans délai le préfet, afin que celui-ci saisisse immédiatement le service de police compétent pour déterminer s'il s'agit effectivement d'une fraude à la loi, voire d'une filière d'immigration irrégulière, tertio, en fonction des résultats de l'enquête de police, de certifier les attestations d'accueil ou de les refuser et quarto de saisir le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, en lui transmettant tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En vertu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un administré se place dans une situation prévue par un texte à des fins étrangères à celles que le législateur ou le pouvoir réglementaire avait en vue, l'administration dispose de la faculté de faire échec aux agissements de cet administré (voir CE, section avis, 9 octobre 1992, M. Abihilali, avec les conclusions de M. Abraham). Dans cette situation, l'autorité chargée de certifier les attestations d'accueil, agissant en tant qu'agent de l'Etat, n'a pas besoin d'une habilitation expresse résultant du texte dont l'application est revendiquée (article 2-1 du décret du 27 mai 1982) pour prendre une décision de refus de certification au motif que la demande de certification constitue une fraude à la loi. Par ailleurs, le Gouvernement entend lutter contre l'immigration irrégulière et le maintien irrégulier des étrangers sur le territoire français au moyen, à la fois, de la politique des visas relevant du ministère des affaires étrangères, et des contrôles d'identité effectués sur le territoire. S'agissant de la délivrance des visas, il convient de souligner que l'attestation d'accueil est un justificatif nécessaire mais non suffisant pour l'obtention du visa et que les postes consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la demande présentée. Les contrôles d'identité sont effectués conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Les pouvoirs publics ne se trouvent donc pas démunis devant d'éventuelles fraudes à la loi de la part des demandeurs et des bénéficiaires d'attestations d'accueil et le Gouvernement n'entend donc pas établir de contrôles supplémentaires à ceux prévus par la législation actuelle.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O