Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications des sous-officiers en retraite. Tout en rappelant leur attachement à leur système de retraite sans remise en cause du droit à jouissance immédiate, ces militaires retraités souhaitent, face à la baisse constante de leur pouvoir d'achat, que l'indemnité pour charges militaires soit prise en compte dans le calcul de la retraite. Ils proposent également que les annuités de campagne obtenues par les engagés quittant le service actif sans droit à pension militaire soient prises en compte intégralement, s'ils appartiennent au régime général, lorsqu'ils seront amenés à faire valoir leur droits à la retraite. Ils souhaitent également que la pension militaire soit attribuée au taux du grade à tous les militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962, et que soient créés un échelon à vingt-quatre ans de service et son extension à toute la hiérarchie des sous-officiers, ainsi que deux échelons intermédiaires à quinze à dix-neuf ans de service. Par ailleurs, ils défendent la reconnaissance du droit à une formation continue des jeunes engagés leur permettant d'acquérir des compétences nouvelles afin de mieux réussir leur reclassement. En conséquence, elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour tenir compte de ces revendications.
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Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1) Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur 15 ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il s'agit d'une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non-officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas envisagée. 2) Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Leur temps de service est néanmoins pris en compte à titre rétroactif par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ce dispositif d'affiliation rétroactive est défini aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale. Il permet aux intéressés de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général qui rémunère à la fois leur période de service national, s'ils ont été affiliés antérieurement à ce régime à quelque titre que ce soit, et leurs périodes de services militaires postérieures aux obligations militaires légales. Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bénéfices de campagne ne sont pas pris en compte, conformément à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Une modification de ce code permettant d'intégrer ces bonifications et d'améliorer ainsi le niveau de la pension de vieillesse est à l'étude au minitère de l'emploi et de la solidarité. 3) Dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 (aujourd'hui abrogée), l'article L. 49 prévoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis, à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité aux taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 relative aux pensions d'invalidité a eu pour effet de permettre aux seuls militaires retraités rayés des cadres depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade. Cette loi n'ayant pas prévu d'effet rétroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations antérieures. 4) Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit « protocole Durafour »), ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures indiciaires arrêtées dans le cadre de cette transposition avaient comme objectif prioritaire le maintien de l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble des agents de la fonction publique. Dans ce cadre, il a été prévu que les adjudants-chefs et maîtres principaux titulaires de l'échelle de solde n° 4 puissent notamment bénéficier d'un nouvel échelon indiciaire « après 25 ans de service » à compter du 1er août 1996. Les adjudants et les sergents-chefs ayant effectué plus de 21 ans de service ont, quant à eux, obtenu respectivement un gain indiciaire de 17 et 15 points. La situation des autres sous-officiers a été prise en compte par cette transposition qui comporte des dispositions visant à améliorer leurs rémunérations. Ainsi, les sous-officiers classés en échelle de solde n° 2 et n° 3 ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire de 5 à 7 points. La structure indiciaire des emplois de sous-officiers ayant été établie par référence au protocole Durafour, une mesure visant à remplacer l'échelon indiciaire « après 25 ans de service » par un échelon « après 24 ans » et à l'étendre à tous les sous-officiers ne saurait être envisagée, sauf à remettre en cause l'économie dudit protocole. Il en est de même pour la création de deux nouveaux échelons intermédiaires « à 15 ans » et « à 19 ans de service ». 5) Le dispositif actuel d'aide à la reconversion prévoit de nombreuses mesures destinées à faciliter le reclassement des militaires. Dès lors qu'ils ont élaboré un projet professionnel au terme d'une phase d'orientation, ils peuvent bénéficier d'un crédit-temps (congés de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs), et d'aides diversifiées telles que : stages de formation professionnelle dispensés dans différents organismes publics ou privés ; périodes d'adaptation en entreprise, sous convention, pouvant déboucher sur une embauche ; accompagnement vers l'entreprise, avec l'aide d'un cabinet spécialisé pour les officiers ou d'un centre interarmées de reconversion pour les non-officiers ; aide à la création ou à la reprise d'entreprise, avec le concours d'experts chargés de conseiller les intéressés et de valider les projets. Le ministère de la défense peut accorder un prêt sans intérêt, remboursable sur trois années avec un différé de deux ans, lorsque le projet a été jugé recevable. Indépendamment de ces aides, les militaires peuvent obtenir le remboursement des frais engagés dans les cinq années précédant leur radiation des contrôles, pour suivre certains cycles d'enseignement en vue d'accéder à un emploi privé ou public (droits d'inscription, frais de scolarité, achat de manuels). Le dispositif actuel d'aide à la reconversion des militaires est suffisamment diversifié pour répondre à la plupart de leurs aspirations, sans qu'il soit nécessaire d'instaurer un droit à une formation continue.
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