FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50562  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5208
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6064
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  remplaçants. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale au sujet de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement allouée aux personnels enseignants effectuant des remplacements. En effet, conformément à la note de service n° 91-151 du 9 octobre 1991 et du décret 89-825 du 9 novembre 1989, les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'interventions localisées, peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement. Or, le point 2-2 de la note de service du 9 octobre 1991, ainsi que l'article 2 du décret du 9 novembre 1989, induisent une différenciation entre la nomination avant et après la rentrée scolaire. Cette différenciation amène pour le remplaçant de pouvoir ou non bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement. Ainsi, dans le département de la Dordogne, cette injustice a tendance à léser un nombre croissant d'instituteurs, de vingt-quatre l'année dernière, à environ quarante l'année prochaine, avec pour certains un trajet de plus de cinquante kilomètres entre l'école de rattachement et l'école de remplacement. En conséquence, il lui demande quelle mesure il compte prendre afin de trouver une solution plus équitable pour l'ensemble des personnels enseignants concernés.
Texte de la REPONSE : Aux termes du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est attribuée, notamment, aux instituteurs et professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisée dès lors qu'ils sont affectés sur un poste situé en dehors de leur école de rattachement. L'article 2 de ce décret prévoit que l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité. Cette indemnité a donc pour principal objet de compenser les sujétions d'ordre pédagogique liées aux remplacements successifs d'enseignants en cours d'année scolaire. C'est la raison pour laquelle la circulaire n° 91-1510 du 9 octobre 1991 précise que toute affectation en remplacement pour la durée de l'année scolaire intervenant postérieurement à la date de la rentrée des élèves ouvre droit au versement de l'indemnité. Ainsi, un titulaire-remplaçant assurant le remplacement continu d'un même fonctionnaire durant toute la durée de l'année scolaire et un titulaire-remplaçant affecté sur un poste à l'année dès la date de la rentrée scolaire n'ont pas vocation à percevoir l'ISSR.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O