FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50565  de  Mme   Collange Monique ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5203
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6877
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  obligations des redevables
Analyse :  publicité des prix. secteur automobile. simplification
Texte de la QUESTION : Mme Monique Collange attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème spécifique que rencontrent les entreprises artisanales de l'automobile relatif à la réglementation sur la publicité des prix en matière de prestations de service. En effet, ces entreprises sont soumises à l'affichage des prix - arrêté n° 87-06/C du 27 mars 1987 - et à la délivrance d'une note au consommateur - arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983. Alors que les prix sont affichés en TTC, les notes doivent faire apparaître le prix HT de chaque produit et service (prix unitaire, quantité, montant HT), puis le coût total de l'opération HT, le montant de la TVA et enfin le total TTC, ce qui en fait complique le fonctionnement de l'entreprise. La profession souhaiterait que les notes soient rédigées en TTC. Le montant global de TVA serait alors porté au bas de la facture, la plupart des magasins commerciaux utilisent d'ailleurs ce mode de présentation. C'est pourquoi elle demande au Gouvernement s'il n'est pas envisageable de prendre des mesures dans ce sens afin de simplifier le fonctionnement de ces entreprises artisanales.
Texte de la REPONSE : La possibilité de simplifier les obligations inscrites à l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à l'établissement d'une note au consommateur, en limitant les mentions obligatoires à celles couvant les besoins liés à l'information des consommateurs, est actuellement à l'étude. Dans cette perspective, il est notamment envisagé, sous réserve d'une consultation du Conseil national de la consommation, de dispenser les opérateurs d'établir des notes faisant apparaître des montants hors taxes dans la mesure où la connaissance de ces montants n'apporterait pas de protection supplémentaire au consommateur. Cela est notamment le cas dans les secteurs où l'obligation d'information préalable ne porte que sur des montants toutes taxes comprises. Dans le cas particulier des prestations du secteur automobile, l'information devant être obligatoirement communiquée aux consommateurs est définie par l'arrêté 87-06//C du 27 mars 1987 qui prévoit une information détaillée sur la composition des prestations rendues mais n'impose que l'indication des prix toutes taxes comprises, conformément au principe selon lequel le consommateur doit pouvoir connaître à l'avance la dépense totale à laquelle il s'expose quand il s'adresse à un professionnel. Cette réglementation a du reste permis de réduire de façon considérable le nombre des plaintes présentées par les consommateurs.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O