Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois fait part à Mme la secrétaire d'Etat au tourisme de l'étonnement de certains usagers qui, souhaitant acquitter le montant de péages autoroutiers avec des chèques-vacances, n'ont pu obtenir le rendu de monnaie. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable que toutes les sociétés d'autoroutes effectuent le rendu de monnaie sur les chèques-vacances, certaines d'entre elles, notamment la société des autoroutes Paris-Normandie, s'arrogeant le droit de le refuser, manière de dissuader les consommateurs d'utiliser ces chèques et d'éviter les frais de gestion engendrés par leur traitement.
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Texte de la REPONSE :
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La mise en oeuvre du chèque-vacances fait l'objet d'un fort encadrement législatif. L'ordonnance du 26 mars 1982, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 à créé le chèque-vacances et a défini les principes sur lesquels celui-ci est fondé. Le décret du 16 août 1982, modifié par le décret du 16 août 1982, modifié par le décret du 22 janvier 2001, quant à lui, précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), les conditions d'émission, d'acquisition, d'utilisation et de remboursement des titres ainsi qu'une procédure de conventionnement des prestataires de services qui souhaitent adhérer au réseau des chèques-vacances. Les chèques-vacances sont des titres de paiement d'une valeur libératoire de dix et vingt euros. Ils sont un outil d'aide aux vacances et s'inscrivent dans le cadre d'un projet social. Conformément à la volonté de leurs fondateurs, ils laissent une grande liberté d'utilisation à leurs bénéficiaires pour régler des prestations telles que l'hébergement, le transport, la restauration, les activités sportives et culturelles. 130 000 professionnels du tourisme, du voyage, des loisirs et de la culture sont individuellement conventionnés par l'ANCV à ce titre. Ainsi les chèques-vacances d'un montant de dix euros peuvent, entre autres, servir au paiement des péages et leur montant semble adapté au parcours autoroutier moyen d'un vacancier. Mais il est vrai que leur valeur nominale ne favorise pas le paiement des péages sur de courtes distances. Dans la mesure où ces titres ne constituent pas une monnaie, il n'est réglementairement pas possible d'obliger les prestataires de services conventionnés à rendre la monnaie. En effet, si l'article 27 du décret du 16 août 1982 sur le chèque-vacances n'interdit pas le rendu de monnaie, il ne l'oblige en rien, pas plus que toute autre disposition de l'ordonnance, de la loi ou des décrets d'application. Le rendu de monnaie est donc laissé à libre appréciation des prestataires de services dans le cadre de leur stratégie commerciale et financière et des relations qu'ils entretiennent avec les bénéficiaires des chèques-vacances. Concernant les frais de gestion liés au traitement des titres, ils sont fixés aux taux de 1 % en application des textes en vigueur. Ce taux constitue une des ressources financières de l'ANCV et est extrêmement concurrentiel au regard des frais de gestion engendrés par d'autres modes de paiement dont la carte bancaire.
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