Rubrique :
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cours d'eau, étangs et lacs
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Tête d'analyse :
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Oise
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Analyse :
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berges. servitudes. respect. Val-d'Oise
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les abus d'occupation privative des berges de l'Oise dans le département du Val-d'Oise. D'après la législation en vigueur, ces berges appartiennent au domaine public et deux textes déterminent son emprise. L'article L. 235-9 du code rural mentionne que tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans son chapitre III - servitudes - 15, indique que, les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières un espace de 7,80 mètres de largeur. Or cette législation n'est pas respectée, malgré les signalements répétés de ces infractions par des associations de pêche auprès des autorités compétentes. En conséquence, il aimerait connaître les mesures qu'il compte prendre pour que la loi soit respectée et pour que cette situation, qui malheureusement n'est pas particulière au Val-d'Oise, ne se reproduise plus ou, au moins, puisse être corrigée dans de brefs délais quand l'infraction est constatée.
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Texte de la REPONSE :
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Les berges de la rivière l'Oise, comme celles de tous les cours d'eau naturels, quel que soit leur régime juridique, sont généralement propriété des riverains. Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure fait effectivement obligatoirement aux riverains des cours d'eau domaniaux de laisser libre le long des rives une bande de terrain dont la largeur, compte tenu de la disparition totale du halage qui nécessitait plus d'espace, est aujourd'hui fixée à un maximum de 3,25 mètres partout où les besoins propres à la navigation ne justifient pas d'aller au-delà. Cette servitude, dite de « marchepied », est destinée à permettre le passage des agents chargés de l'entretien de la rivière elle-même. Elle permet en outre la circulation, exclusivement à pied, des pêcheurs. Son existence ne fait pas obstacle à ce bien ou donner au bétail la possibilité de s'abeuver à la rivière, établissement en limite de parcelles et perpendiculairement au cours d'eau des clôtures ou des haies allant jusqu'à la berge dès lors qu'est laissée aux piétons une possibilité de franchissement par l'installation, par exemple, d'un tourniquet ou de tout autre système. Faire réspecter cette servitude de marchepied nécessite à l'égard des riverains, de la part tant des gardes fédéraux de pêche que des agents des services de navigation, une action de surveillance et de police. La prise de conscience du problème a conduit Voies navigables de France à renforcer le dispositif de contrôle existant par l'organisation de campagne de verbalisation. Toutefois l'engagement de procédure uniquement répressives ne peut suffire pour supprimer les interuptions de cheminement anciennes et bien établies. Dans de tels cas, le rétablissement d'une situation réglementaires satisfaisante passe par une phase délicate de sensibilisation et négociation.
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