FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50650  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5220
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  821
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation applicable aux chauffeurs de machines agricoles. Pour tous les travaux agricoles sur le domaine privé, le permis poids lourds n'est pas exigé. En revanche, sur le domaine public les conducteurs de machines agricoles, en application de l'article R. 138 du code de la route, sont considérés comme chauffeurs routiers et doivent donc être en mesure de présenter leur permis poids lourds. Cette réglementation n'est pas sans conséquence et pose problème aux agriculteurs qui, jusqu'alors et depuis de nombreuses années, ont effectué des travaux sur les chemins communaux et ruraux. Il lui demande si des mesures d'assouplissement sont envisagées dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est définie à l'article R. 124 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini au titre III (art. R. 138-A-1/, 2/, 3/ et B) du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés par une exploitation de ce type, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, E (B), C ou E (C) suivant le poids total autorisé du véhicule, conformément à l'article R. 167-2 du même code. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles et il n'apparaît pas opportun d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement. Par ailleurs, il est important de souligner que les dispositions réglementaires à la détention du permis de conduire sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique. C'est ainsi que, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, lorsque la règle générale de détention du permis de conduire (prévue par l'article R. 123 du code de la route) s'applique, c'est aussi bien sur le domaine privé que public. Le même raisonnement vaut en cas de dispense de permis de conduire, comme celle évoquée ci-dessus en faveur des agriculteurs : ils peuvent circuler sans être titulaires du permis de conduire, aussi bien sur le domaine public que sur des voies non ouvertes à la circulation publique.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O