FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5066  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3496
Réponse publiée au JO le :  29/12/1997  page :  4890
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de taux de TVA différenciés aux différents modes de restauration. En effet, la restauration classique, libre service ou traditionnelle est assujettie au taux normal de 20,6 %, alors que les ventes à emporter dont celles réalisées par la restauration rapide sont assujetties au taux de 5,5 %. Ce différentiel de 15 points de TVA entraîne des distorsions de concurrence qui freinent le développement de la restauration classique. Le Parlement européen a proposé le 10 juin dernier d'appliquer un taux réduit à l'ensemble de la restauration pour supprimer les distorsions dans une activité à forte potentialité d'embauche. Il lui demande si le Gouvernement compte, en application de la dérogation admise par l'article 28-2 d de la 6e directive, donner suite à cette proposition sachant que 8 Etats membres ont déjà profité de ce régime dérogatoire.
Texte de la REPONSE : La directive n° 92-77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui comme la France appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de vente à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.
RPR 11 REP_PUB Alsace O